Cabinet juridique Nord-Sud
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Le paysSituationLa République d'Haïti (nom officiel), pays des Grandes Antilles, en Amérique centrale, occupe le tiers occidental de l'île d'Haïti ou Hayti (nom indigène), bordé au nord par l'océan Atlantique, à l'est par la République dominicaine, au sud par la mer des Caraïbes et à l'ouest par le canal du Vent, qui sépare l'île de Cuba. L'île d'Haïti est située à la rencontre des routes commerciales très fréquentées qui conduisent au Canal de Panama et qui relient l'Amérique du Nord à l'Amérique du Sud.
SuperficieHaïti s'étend sur 27 750 km2. Son territoire comprend également les îles adjacentes : la Gonâve, la Tortue, l'Ile-à-Vache, les Cayemittes, la Navase, la Grande Caye et les autres îles de la mer territoriale.
Relief et hydrographieLe pays est montagneux, avec des massifs orientés d'est en ouest, séparés par des vallées étroites. Le plus haut sommet se trouve au sud, dans le massif de la Selle, qui culmine à 2 640 m. De vastes plaines bien arrosées sont fertiles. Les côtes offrent un grand nombre de baies dont celle de Port-au-Prince considérée comme l'une des plus vastes et des plus belles du monde. Il existe plusieurs cours d'eau dont le principal d'entre eux, le fleuve Artibonite (250 km), est navigable. Le pays compte deux grands lacs, l'étang saumâtre et le lac de retenue de Péligre.
ClimatClimat tropical, avec une saison des pluies qui s'étend d'avril à juin et d'octobre à novembre. La moyenne des précipitations atteint 1 350 mm par an, mais elle ne dépasse pas 500 mm dans le nord-ouest du pays pour dépasser 1 800 mm par an aux Cayes. Le sud du pays est exposé aux cyclones. La côte ouest et l'île de la Gonâve bénéficient d'un climat sec et chaud, avec une température moyenne de 27° C. Les montagnes, au sud et au nord du pays, ainsi que les plaines côtières connaissent un climat plus froid et plus humide. Flore et fauneAu delà de 1 800 m, les montagnes sont recouvertes de forêts de pins des Caraïbes, tandis qu'à basse altitude poussent des cèdres, des acajous, des tecks et des chênes. Les forêts sont dégradées et l'érosion est devenue un des problèmes majeurs du pays. Les fruits sont nombreux : goyaves, oranges, raisins, mûres, citrons verts, fruits de l'arbre à pain, mangues, etc. Faune : on trouve notamment sur la côte des flamants roses, des pélicans, des canards sauvages, des oies, des aigrettes, des perroquets, des bécassines, etc. Le fleuve Artibonite est peuplé de caïmans.
La population
Structure politiqueLa Constitution en vigueur a été approuvée par référendum le 29 mars 1987. Dans son préambule, elle se réfère aux principes démocratiques qui impliquent le pluralisme idéologique et l'alternance politique. Elle instaure un régime gouvernemental basé sur les libertés fondamentales et le respect des droits humains. Elle répartit les fonctions de l'État entre les trois pouvoirs: Exécutif, Législatif et Judiciaire.
La Constitution Haïtienne de 1987
Préambule
- Pour garantir ses droits inaliénables et imprescriptibles à la vie, à la liberté et la poursuite du bonheur; conformément à son Acte d'indépendance de 1804 et à la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme de 1948. - Pour constituer une nation haïtienne socialement juste, économiquement libre et politiquement indépendante. - Pour rétablir un État stable et fort, capable de protéger les valeurs, les traditions, la souveraineté, l'indépendance et la vision nationale. - Pour implanter la démocratie qui implique le pluralisme idéologique et l'alternance politique et affirmer les droits inviolables du Peuple Haïtien. - Pour fortifier l'unité nationale, en éliminant toutes discriminations entre les populations des villes et des campagnes, par l'acceptation de la communauté de langues et de culture et par la reconnaissance du droit au progrès, à l'information, à l'éducation, à la santé, au travail et au loisir pour tous les citoyens. - Pour assurer la séparation, et la répartition harmonieuse des Pouvoirs de l'État au service des intérêts fondamentaux et prioritaires de la Nation. - Pour instaurer un régime gouvernemental basé sur les libertés fondamentales et le respect des droits humains, la paix sociale, l'équité économique, la concertation et la participation de toute la population aux grandes décisions engageant la vie nationale, par une décentralisation effective.
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Article 53: Les conditions d'admission et de séjour des étrangers dans le pays sont établies par la loi.
Article 54: Les étrangers qui se trouvent sur le territoire de la République bénéficient de la même protection que celle qui est accordée aux haïtiens, conformément à la loi.
Article 54-1: L'étranger jouit des droits civils, des droits économiques et sociaux sous la réserve des dispositions légales relatives au droit de propriété immobilière, à l'exercice des professions, au commerce de gros, à la représentation commerciale et aux opérations d'importation et d'exportation.
Article 55: Le droit de propriété immobilière est accordé à l'étranger résidant en Haïti pour les besoins de sa demeure.
Article 55-1: Cependant, l'étranger résidant en Haïti ne peut être propriétaire de plus d'une maison d'habitation dans un même arrondissement. Il ne peut en aucun cas se livrer au trafic de location d'immeubles. Toutefois, les sociétés étrangères de promotion immobilière bénéficient d'un statut spécial réglé par la loi.
Article 55-2: Le droit de propriété immobilière est également accordé à l'étranger résidant en Haïti et aux sociétés étrangères pour les besoins de leurs entreprises agricoles, commerciales, industrielles, religieuses, humanitaires ou d'enseignement, dans les limites et conditions déterminées par la loi.
Article 55-3: Aucun étranger ne peut être propriétaire d'un immeuble borné par la frontière terrestre haïtienne.
Article 55-4: Ce droit prend fin cinq (5) années après que l'étranger n'a cessé de résider dans le pays ou qu'ont cessé les opérations de ces sociétés, conformément à la loi qui détermine les règlements à suivre pour la transmission et la liquidation des biens appartenant aux étrangers.
Article 55-5: Les contrevenants aux susdites dispositions ainsi que leurs complices seront punis conformément à la loi.
Article 56: L'étranger peut être expulsé du territoire de la République lorsqu'il s'immisce dans la vie politique du pays et dans les cas déterminés par la loi.
Article 57: Le droit d'asile est reconnu aux réfugiés politiques.
Article 58: La souveraineté nationale réside dans l'universalité des citoyens.
Les citoyens exercent directement les prérogatives de la souveraineté par:
a) L'Élection du Président de la République;
b) L'Élection des Membres du Pouvoir Législatif;
c) L'Élection des Membres de tous autres Corps ou de toutes Assemblées prévues par la Constitution et par la Loi.
Article 59: Les citoyens délèguent l'exercice de la souveraineté nationale à trois (3) pouvoirs:
1) Le Pouvoir Législatif;
2) Le Pouvoir Exécutif;
3) Le Pouvoir Judiciaire.
Le principe de la séparation des trois (3) pouvoirs est consacré par la constitution.
Article 59-1: L'ensemble de ces trois (3) pouvoirs constitue le fondement essentiel de l'organisation de l'Etat qui est civil.
Article 60: Chaque pouvoir est indépendant des deux (2) autres dans ses attributions qu'il exerce séparément.
Article 60-1: Aucun d'eux ne peut, sous aucun motif, déléguer ses attributions en tout ou en partie, ni sortir des limites qui sont fixées par la constitution et par la loi.
Article 60-2: La responsabilité entière est attachée aux actes de chacun des trois (3) pouvoirs.
Chapitre I
Des Collectivités Territoriales et de la Décentralisation
Article 61: Les collectivités territoriales sont la section communale, la commune et le département.
Article 61-1: La loi peut créer toute autre collectivité territoriale.
Article 62: La section communale est la plus petite entité territoriale administrative de la République.
Article 63: L'administration de chaque section communale est assurée par un conseil de trois (3) membres élu au suffrage universel pour une durée de quatre (4) ans. Ils sont indéfiniment rééligibles. Son mode d'organisation et de fonctionnement est réglé par la loi.
Article 63-1: Le conseil d'administration de la section communale est assisté dans sa tâche par une assemblée de la section communale.
Article 64: L'Etat a pour obligation d'établir au niveau de chaque section communale les structures propres à la formation sociale, économique, civique et culturelle de sa population.
Article 65: Pour être membre du conseil d'administration de la section communale, il faut:
a) être haïtien et âgé de 25 ans au moins;
b) avoir résidé dans la section communale deux (2) ans avant les élections et continuer à y résider;
c) jouir de ses droits civils et politiques et n'avoir jamais été condamné à une peine afflictive et infamante.
Article 66: La Commune a l'autonomie administrative et financière. Chaque Commune de la République est administrée par un Conseil de trois (3) membres élus au suffrage universel dénommé Conseil Municipal.
Article 66-1: Le Président du Conseil porte le titre de Maire. Il est assisté de Maires adjoints.
Article 67: Le Conseil Municipal est assisté dans sa tâche d'une Assemblée municipale formée notamment d'un représentant de chacune de ses Sections communales.
Article 68: Le mandat du Conseil municipal est de quatre (4) ans et ses membres sont indéfiniment rééligibles.
Article 69: Le mode d'organisation et de fonctionnement de la Commune et du Conseil municipal sont réglés par la loi.
Article 70: Pour être élu membre d'un Conseil municipal, il faut:
a) être haïtien
b) être âgé de vingt-cinq (25) ans accomplis.
c) jouir de ses droits civils et politiques.
d) n'avoir jamais été condamné à une peine afflictive et infamante.
e) avoir résidé au moins 3 ans dans la Commune et s'engager à y résider pendant la durée de son mandat.
Article 71: Chaque Conseil municipal est assisté sur sa demande d'un Conseil technique fourni par l'administration centrale.
Article 72 : Le Conseil municipal ne peut-être dissous qu'en cas d'incurie, de malversation ou d'administration frauduleuse légalement prononcée par le tribunal compétent.
En cas de dissolution, le Conseil départemental supplée immédiatement à la vacance et saisit le Conseil Électoral Permanent dans les soixante (60) jours à partir de la date de la dissolution en vue de l'élection d'un nouveau Conseil devant gérer les intérêts de la Commune pour le temps qui reste à courir. Cette procédure s'applique en cas de vacance pour toute autre cause.
Article 73: Le Conseil municipal administre ses ressources au profit exclusif de la municipalité et rend compte à l'Assemblée municipale qui elle-même en fait rapport au Conseil départemental.
Article 74: Le Conseil municipal est gestionnaire privilégié des biens fonciers du domaine privé de l'Etat situés dans les limites de sa Commune. Ils ne peuvent être l'objet d'aucune transaction sans l'avis préalable de l'Assemblée municipale.
Article 75: L'arrondissement est une division administrative pouvant regrouper plusieurs communes. Son organisation et son fonctionnement sont réglés par la loi.
Article 76: Le département est la plus grande division territoriale. Il regroupe les arrondissements.
Article 77: Le département est une personne morale. Il est autonome.
Article 78: Chaque département est administré par un Conseil de trois (3) membres élus pour quatre (4) ans par l'Assemblée départementale.
Article 79: Le membre du Conseil départemental n'est pas forcément tiré de l'Assemblée mais il doit:
a) être haïtien et âgé de vingt-cinq (25) ans au moins;
b) avoir résidé dans le département trois (3) ans avant les élections et s'engager à y résider pendant la durée du mandat;
c) jouir de ses droits civils et politiques et n'avoir jamais été condamné à une peine à la fois afflictive et infamante.
Article 80: Le Conseil départemental est assisté dans sa tâche d'une Assemblée départementale formée d'un (1) représentant de chaque assemblée municipale.
Article 80-1: Ont accès aux réunions de l'Assemblée avec voix consultative:
a) les députés, les sénateurs du département;
b) un (1) représentant de chaque association socioprofessionnelle ou syndicale;
c) le délégué départemental;
d) les directeurs des services publics du département.
Article 81: Le Conseil départemental élabore en collaboration avec l'administration centrale, le plan de développement du département.
Article 82: L'organisation et le fonctionnement du conseil départemental et de l'assemblée départementale sont réglés par la loi.
Article 83: Le conseil départemental administre ses ressources financières au profit exclusif du département et rend compte à l'Assemblée départementale qui elle-même en fait rapport à l'administration centrale.
Article 84: Le conseil départemental peut être dissous encas d'incurie, de malversations ou d'administration frauduleuse légalement constatées par le tribunal compétent.
En cas de dissolution, l'administration centrale nomme une commission provisoire et saisit le conseil électoral permanent en vue de l'élection d'un nouveau conseil pour le temps à courir dans les soixante (60) jours de la dissolution.
Article 85: Dans chaque chef-lieu de département, le pouvoir exécutif nomme un représentant qui porte le titre de délégué. Un vice-délégué placé sous l'autorité du délégué est également nommé dans chaque chef-lieu d'arrondissement.
Article 86: Les délégués et vice-délégués assurent la coordination et le contrôle des services publics et n'exercent aucune fonction de police répressive. Les autres attributions des délégués et vice-délégués sont déterminées par la loi.
Article 87: L'Exécutif est assisté d'un (1) Conseil interdépartemental dont les membres sont désignés par les assemblées départementales à raison d'un (1) par département.
Article 87-1: Ce représentant, choisi parmi les membres des assemblées départementales sert de liaison entre le département et le pouvoir exécutif.
Article 87-2: Le conseil interdépartemental, de concert avec l'Exécutif, étudie et planifie les projets de décentralisation et de développement du pays, au point de vue social, économique, commercial, agricole et industriel.
Article 87-3: Il assiste aux séances de travail du Conseil des ministres lorsqu'elles traitent des objets mentionnés au précédent paragraphe avec voix délibérative.
Article 87-4: La décentralisation doit être accompagnée de la déconcentration des services publics avec délégation de pouvoir et du décloisonnement industriel au profit des départements.
Article 87-5: La loi détermine l'organisation et le fonctionnement du conseil interdépartemental ainsi que la fréquence des séances du Conseil des ministres auxquelles il participe.
Article 88: Le pouvoir législatif s'exerce par deux (2) Chambres représentatives. Une (1) Chambre des députés et un (1) Sénat qui forment le Corps Législatif.
Article 89: La Chambre des députés est un corps composé de membres élus au suffrage direct par les citoyens et chargé d'exercer au nom de ceux-ci et de concert avec le Sénat les attributions du Pouvoir législatif.
Article 90: Chaque collectivité municipale constitue une circonscription électorale et élit un (1) député.
La loi fixe le nombre de députés au niveau des grandes agglomérations sans que ce nombre n'excède trois (3). En attendant l'application des alinéas précédents, le nombre de députés ne peut être inférieur à soixante-dix (70).
Article 90-1: Le député est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés dans les assemblées primaires, selon les conditions et le mode prescrits par la loi électorale.
Article 91: Pour être membre de la Chambre des députés, il faut:
1) être haïtien ou haïtienne d'origine et n'avoir jamais renoncé à sa nationalité;
2) être âgé de vingt-cinq (25) ans accomplis;
3) jouir de ses droits civils et politiques et n'avoir jamais été condamné à une peine afflictive ou infamante pour un crime de droit commun;
4) avoir résidé au moins deux (2) années consécutives précédant la date des élections dans la circonscription électorale à représenter;
5) Être propriétaire d'un immeuble au moins dans la circonscription ou y exercer une profession ou une industrie;
6) avoir reçu décharge, le cas échéant, comme gestionnaire de fonds publics.
Article 92: Les députés sont élus pour quatre (4) ans et sont indéfiniment rééligibles.
Article 92-1: Ils entrent en fonction le deuxième lundi de janvier et siègent en deux (2) sessions annuelles. La durée de leur mandat forme une législature.
Article 92-2: La première session va du deuxième lundi de janvier au deuxième lundi de mai. La seconde, du deuxième lundi du mois de juin au deuxième lundi de septembre.
Article 92-3: Le renouvellement de la Chambre des députés se fait intégralement tous les quatre (4) ans.
Article 93: La Chambre des députés, outre les attributions qui lui sont dévolues par la Constitution en tant que branche du pouvoir législatif, a le privilège de mettre en accusation le Chef de l'Etat, le Premier Ministre, les Ministres, les Secrétaires d'Etat par devant la Haute Cour de justice, par une majorité des 2/3 de ses membres. Les autres attributions de la Chambre des députés lui sont assignées par la Constitution et par la loi.
Article 94: Le Sénat est un Corps composé de membres élus au suffrage direct par les citoyens et chargé d'exercer en leur nom, de concert avec la Chambre des Députés, les attributions du Pouvoir législatif.
Article 94-1: Le nombre des sénateurs est fixé à trois (3) sénateurs par département.
Article 94-2: Le sénateur de la République est élu au suffrage universel à la majorité absolue dans les assemblées primaires tenues dans les Départements géographiques, selon les conditions prescrites par la loi électorale.
Article 95: Les sénateurs sont élus pour six (6) ans et sont indéfiniment rééligibles.
Article 95-1: Les sénateurs siègent en permanence.
Article 95-2: Le Sénat peut cependant s'ajourner excepté durant la session législative. Lorsqu'il s'ajourne, il laisse un comité permanent chargé d'expédier les affaires courantes. Ce comité ne peut prendre aucun arrêté, sauf pour la convocation du Sénat.
Dans les cas d'urgence, l'Exécutif peut également convoquer le Sénat avant la fin de l'ajournement.
Article 95-3: Le renouvellement du Sénat se fait par tiers (1/3) tous les deux ans.
Article 96: Pour être élu sénateur, il faut:
1) être haïtien d'origine et n'avoir jamais renoncé à sa nationalité;
2) être âgé de trente (30) ans accomplis;
3) jouir de ses droits civils et politiques et n'avoir jamais été condamné à une peine afflictive et infamante pour un crime de droit commun;
4) avoir résidé dans le département à représenter au moins quatre (4) années consécutives précédant la date des élections;
5) être propriétaire d'un immeuble au moins dans le département ou y exercer une profession ou une industrie;
6) avoir obtenu décharge, le cas échéant, comme gestionnaire de fonds publics.
Article 97: En addition aux responsabilités qui sont inhérentes en tant que branche du Pouvoir législatif, le Sénat exerce les attributions suivantes:
1) proposer à l'Exécutif la liste des juges de la Cour de Cassation selon les prescriptions de la Constitution;
2) s'ériger en Haute Cour de justice;
3) Exercer toutes autres attributions qui lui sont assignées par la présente Constitution et par la loi.
Article 98: La réunion en une seule Assemblée des deux (2) branches du pouvoir législatif constitue l'Assemblée Nationale.
Article 98-1: L'Assemblée Nationale se réunit pour l'ouverture et la clôture de chaque Session et dans tous les autres cas prévus par la Constitution.
Article 98-2: Les pouvoirs de l'Assemblée Nationale sont limités et ne peuvent s'étendre à d'autres objets que ceux qui sont spécialement attribués par la Constitution.
Article 98-3: Les attributions sont:
1) de recevoir le serment constitutionnel du Président de la République;
2) de ratifier toute décision, de déclarer la guerre quand toutes les tentatives de conciliation ont échoué;
3) d'approuver ou de rejeter les traités et conventions internationales;
4) d'amender la Constitution selon la procédure qui y est indiquée;
5) de ratifier la décision de l'Exécutif de déplacer le siège du Gouvernement dans les cas déterminés par l'article Premier de la présente Constitution;
6) de statuer sur l'opportunité de l'Etat de siège, d'arrêter avec l'Exécutif les garanties constitutionnelles à suspendre et de se prononcer sur toute demande de renouvellement de cette mesure;
7) de concourir à la formation du Conseil Électoral Permanent conformément à l'article 192 de la Constitution;
8) de recevoir à l'ouverture de chaque session, le bilan des activités du Gouvernement.
Article 99: L'Assemblée Nationale est présidée par le Président du Sénat. assisté du Président de la Chambre des députés en qualité de Vice-Président. Les Secrétaires du Sénat et ceux de la Chambre des députés sont les Secrétaires de l'Assemblée Nationale.
Article 99-1: En cas d'empêchement du Président du Sénat, l'Assemblée Nationale est présidée par le Président de la Chambre des députés, le Vice-président du Sénat devient alors Vice-président de l'Assemblée Nationale.
Article 99-2: En cas d'empêchement des deux (2) Présidents, les deux (2) Vice-président y suppléent respectivement.
Article 100: Les séances de l'Assemblée sont publiques. Néanmoins, elles peuvent avoir lieu à huis clos sur la demande de cinq (5) membres et il sera ensuite décidé à la majorité absolue si la séance doit être reprise en public.
Article 101: En cas d'urgence, lorsque le corps législatif n'est pas en session, le pouvoir exécutif peut convoquer l'Assemblée Nationale à l'extraordinaire.
Article 102: L'Assemblée Nationale ne peut siéger ou prendre des décisions et des résolutions sans la présence en son sein de la majorité de chacune des deux (2) Chambres.
Article 103: Le corps législatif a son siège à Port-au-Prince. Néanmoins, suivant les circonstances, ce siège sera transféré ailleurs au même lieu et en même temps que celui du pouvoir exécutif.
Article 104: La session du corps législatif prend date dès l'ouverture des deux (2) Chambres en Assemblée Nationale.
Article 105: Dans l'intervalle des sessions ordinaires et en cas d'urgence, le Président de la République peut convoquer le corps législatif en session extraordinaire.
Article 106: Le Chef du pouvoir exécutif rend compte de cette mesure par un message.
Article 107: Dans le cas de convocation à l'extraordinaire du corps législatif, il ne peut décider sur aucun objet étranger au motif de la convocation.
Article 107-1: Cependant, tout sénateur ou député peut entretenir l'Assemblée à laquelle il appartient de question d'intérêt général.
Article 108: Chaque Chambre vérifie et valide les pouvoirs de ses membres et juge souverainement les contestations qui s'élèvent à ce sujet.
Article 109: Les membres de chaque Chambre prêtent le serment suivant:
"Je jure de m'acquitter de ma tâche, de maintenir et de sauvegarder les droits du Peuple et d'être fidèle à la Constitution."
Article 110: Les séances des (2) deux Chambres sont publiques. Chaque Chambre peut travailler à huis clos sur la demande de cinq (5) membres et décider ensuite à la majorité si la séance doit être reprise en public.
Article 111: Le Pouvoir législatif fait des lois sur tous les objets d'intérêt public.
Article 111-1: L'initiative en appartient à chacune des deux (2) Chambres ainsi qu'au pouvoir exécutif.
Article 111-2: Toutefois l'initiative de la Loi Budgétaire, des lois concernant l'assiette, la quotité et le mode de perception des impôts et contributions, de celles ayant pour objet de créer des recettes ou d'augmenter les recettes et les dépenses de l'Etat est du ressort du pouvoir exécutif. Les projets présentés à cet égard doivent être votés d'abord par la Chambre des députés.
Article 111-3: En cas de désaccord entre les deux (2) Chambres relativement aux lois mentionnées dans le précédent paragraphe, chaque Chambre nomme au scrutin de liste et en nombre égal une commission parlementaire qui résout en dernier ressort le désaccord.
Article 111-4: Si le désaccord se produit à l'occasion de toute autre loi, celle-ci sera ajournée jusqu'à la session suivante. Si à cette session et même en cas de renouvellement des Chambres, la loi étant présentée à nouveau, une entente ne se réalise pas, chaque Chambre nomme au scrutin de liste et en nombre égal, une commission parlementaire chargée d'arrêter le texte définitif qui sera soumis aux deux (2) Assemblées, à commencer par celle qui avait primitivement voté la loi. Et si ces nouvelles délibérations ne donnent aucun résultat, le projet ou la proposition de loi sera retiré.
Article 111-5: En cas de désaccord, entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif, la commission de conciliation prévue à l'Article 206 ci-après, est saisie du différend sur demande de l'une des parties.
Article 111-6: Si la commission échoue dans sa mission, elle dresse un procès-verbal de non conciliation qu'elle transmet aux deux (2) hautes parties et en donne avis à la Cour de Cassation.