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Infos Haïti


Séisme

Le 12 janvier 2010, un séisme de magnitude 7,3 frappe l'ouest d'Haïti et dévaste la capitale Port-au-Prince, ainsi que plusieurs autres villes du pays, notamment Léogane, Jacmel, Grand Goave, Petit Goave et Gressier. Il provoque l'effondrement de la majorité des bâtiments de l'administration publique dont le palais présidentiel, le parlement et le palais de justice. Environ 105 000 résidences ont été détruites et plus de 208 000 endommagées. Plus de 1 300 établissements d'éducation, plus de 50 hôpitaux et centres de santé se sont effondrés ou sont inutilisables. La MIssion des Nations Unies pour la stabilisation en Haïti (MINUSTAH) déplore le décès de son chef de mission et l'écroulement de son quartier général à Port-au-Prince. Selon des estimations de sources gouvernementale haïtienne et internationale, le bilan de la catastrophe s'élèverait à environ 300'000 morts et autant de  blessés,1'300'000 de sans-abris, pour la plupart réfugiés dans des sites spontanés de zones inondables, plus de 600'000 personnes ont fui Port-au-Prince et les autres villes dévastées pour trouver refuge dans le reste du pays. Il en résulte une exacerbation des difficultés déjà existantes pour l'accès à la nourriture et les services de base.  



Le pays


Situation

La République d'Haïti (nom officiel), pays des Grandes Antilles, en Amérique centrale, occupe le tiers occidental de l'île d'Haïti ou Hayti (nom indigène), bordé au nord par l'Océan Atlantique, à l'est par la République dominicaine, au sud par la mer des Caraïbes et à l'ouest par le canal du Vent, qui sépare l'île de Cuba.

L'île d'Haïti située  à 1h 30 des Etats-Unis, est à la rencontre des routes commerciales très fréquentées qui conduisent au Canal de Panama et qui relient l'Amérique du Nord à l'Amérique du Sud.


Superficie

Haïti s'étend sur 27 750 km2. Son territoire comprend également les îles adjacentes : la Gonâve,  la Tortue, l'Ile-à-Vache, les Cayemittes, la Navase,  la Grande Caye et les autres îles de la mer territoriale.


Principales villes

  • Port-au-Prince

  • Cap-Haïtien

  • Les Cayes, Jérémie, Jacmel

  • Les Gonaïves, Saint-Marc

 

 

Aéroports Internationaux

  • Port-au-Prince

  • Cap-Haïtien

 

 

 

Principaux ports maritimes

  • Port-au-Prince

  • Cap-Haïtien

  • Miragoâne

  • Gonaïves

  • Jacmel


Relief et hydrographie

Le pays est montagneux, avec des massifs orientés d'est en ouest, séparés par des vallées étroites. Le plus haut sommet se trouve au sud, dans le massif de la Selle, qui culmine à 2 640 m.

De vastes plaines bien arrosées sont fertiles. Les côtes offrent un grand nombre de baies dont celle de Port-au-Prince considérée comme l'une des plus vastes et des plus belles du monde.

Il existe plusieurs cours d'eau dont le principal d'entre eux, le fleuve Artibonite (250 km), est navigable. Le pays compte deux grands lacs, l'étang saumâtre et le lac de retenue de Péligre.


Climat

Climat tropical: températures moyennes entre 25 et 30° C (plaine) et 15 à 20° C (montagne), avec une saison des pluies qui s'étend d'avril à juin et d'octobre à novembre.  La moyenne des précipitations atteint 1 350 mm par an, mais elle ne dépasse pas 500 mm dans le nord-ouest du pays pour dépasser 1 800 mm par an aux Cayes. Le sud du pays est exposé aux cyclones.

La côte ouest et l'île de la Gonâve bénéficient d'un climat sec et chaud, avec une température moyenne de 27° C.

Les montagnes, au sud et au nord du pays, ainsi que les plaines côtières connaissent un climat plus froid et plus humide.


Flore et faune

Au delà de 1 800 m, les montagnes sont recouvertes de forêts de pins des Caraïbes, tandis qu'à basse altitude poussent des cèdres, des acajous, des tecks et des chênes. Les forêts sont dégradées et l'érosion est devenue un des problèmes majeurs du pays.

Les fruits sont nombreux : goyaves, oranges, raisins, mûres, citrons verts, fruits de l'arbre à pain, mangues, etc.

Faune : on trouve notamment sur la côte des flamants roses, des pélicans, des canards sauvages, des oies, des aigrettes, des perroquets, des bécassines, etc. Le fleuve Artibonite est peuplé de caïmans.


Population / divers

  • La population d'Haïti (an 2008) est estimée à 9 776 206 millions d'habitants.

  • Densité de la population : 352,3 habitants au km2.

  • Taux de croissance de la population : 2.0%.

  • Population économiquement active : 60%.      

  • Population urbaine : 35%.  Population rurale : 65%.

  • Classes d'âge :  jusqu'à 14 ans 41%,  de 15 à 64 ans 55%,  65 ans et plus 4%.

  • Taux d'alphabétisation : 49%.

  • Langues officielles : le créole et le français.

  • Confessions : catholique 80%, protestant 16%. Plus de la moitié de la population pratique également la religion nationale: le vodou. 

  • Monnaie: gourde

  • Fuseau horaire: GMT -5 ou /-6

  • Electricité: 110 volts (prises américaines).


Structure politique


La Constitution Haïtienne de 1987

La Constitution en vigueur a été approuvée par référendum le 29 mars 1987.  Dans son préambule, elle se réfère aux principes démocratiques qui impliquent le pluralisme idéologique et l'alternance politique. Elle instaure un régime gouvernemental  basé sur les libertés fondamentales et le respect des droits humains. Elle répartit les fonctions de l'État entre les trois pouvoirs:  Exécutif, Législatif et Judiciaire.

Table des matières

Préambule

Titre I : De la République d'Haïti - Son Emblème - Ses Symboles - Du Territoire

   Chapitre I : De la République d'Haïti

   Chapitre II : Du Territoire de la République d'Haïti

Titre II : De la Nationalité Haïtienne

Titre III : Du Citoyen - des Droits et Devoirs Fondamentaux

   Chapitre I : De la Qualité de Citoyen

   Chapitre II : Des Droits Fondamentaux

      Section J: Droit à la Sécurité

   Chapitre III : Des Devoirs du Citoyen

Titre IV : Des Étrangers

Titre V : De la Souveraineté Nationale

   Chapitre 1 - Des Collectivités Territoriales et de la Décentralisation

      Section A : De la Section Communale

      Section B : De la Commune

      Section C : De l'Arrondissement

      Section D : Du Département

      Section E : Des Délégués et Vice-délégués

      Section F : Du Conseil Interdépartemental

   Chapitre 2 - Du Pouvoir Législatif

      Section A : De la Chambre des Députés

      Section B : Du Sénat

      Section C : De l'Assemblée Nationale

      Section D : De l'Exercice du Pouvoir Législatif

      Section E : Des Incompatibilités

Chapitre 3 - Du Pouvoir Exécutif

      Section A : Du Président de la République

      Section B : Des Attributions du Président de la République

      Section C : Du Gouvernement

      Section D : Des Attributions du Premier Ministre

      Section E : Des Ministres et des Secrétaires d'Etat

   Chapitre 4 - Du Pouvoir Judiciaire

   Chapitre 5 - De la Haute Cour de Justice

Titre VI : Des Institutions Indépendantes

   Chapitre I : Du Conseil Électoral Permanent

   Chapitre II : De la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif

   Chapitre III : De la Commission de Conciliation

   Chapitre IV : De la Protection du Citoyen

   Chapitre V : De l'Université - De l'Académie - De la Culture

Titre VII : Des Finances Publiques

Titre VIII : De la Fonction Publique

Titre IX : De l'Économie - de l'Agriculture - de l'Environnement

   Chapitre I : De l'Économie - de l'Agriculture

   Chapitre II : De l'Environnement

Titre X : De la Famille

Titre XI : De la Force Publique

   Chapitre I : Des Forces Armées

   Chapitre II : Des Forces de Police

Titre XII : Dispositions Générales

Titre XIII : Amendements à la Constitution

Titre XIV : Des Dispositions Transitoires

Titre XV : Dispositions Finales


 Préambule


Le Peuple Haïtien proclame la présente Constitution :

- Pour garantir ses droits inaliénables et imprescriptibles à la vie, à la liberté et la poursuite du bonheur; conformément à son Acte d'indépendance de 1804 et à la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme de 1948.

- Pour constituer une nation haïtienne socialement juste, économiquement libre et politiquement indépendante.

- Pour rétablir un État stable et fort, capable de protéger les valeurs, les traditions, la souveraineté, l'indépendance et la vision nationale.

- Pour implanter la démocratie qui implique le pluralisme idéologique et l'alternance politique et affirmer les droits inviolables du Peuple Haïtien.

- Pour fortifier l'unité nationale, en éliminant toutes discriminations entre les populations des villes et des campagnes, par l'acceptation de la communauté de langues et de culture et par la reconnaissance du droit au progrès, à l'information, à l'éducation, à la santé, au travail et au loisir pour tous les citoyens.

- Pour assurer la séparation, et la répartition harmonieuse des Pouvoirs de l'État au service des intérêts fondamentaux et prioritaires de la Nation.

- Pour instaurer un régime gouvernemental basé sur les libertés fondamentales et le respect des droits humains, la paix sociale, l'équité économique, la concertation et la participation de toute la population aux grandes décisions engageant la vie nationale, par une décentralisation effective.

Titre I

 De la République d'Haïti - Son Emblème - Ses Symboles

Chapitre I

 De la République d'Haïti

Article premier:

Haïti est une République, indivisible, souveraine, indépendante, coopératiste, libre, démocratique et sociale.

Article premier - 1:

La ville de Port-au-Prince est sa Capitale et le siège de son Gouvernement. Ce siège peut être déplacé en cas de force majeure.

Article 2: Les couleurs nationales sont: le bleu et le rouge.

Article 3: L'emblème de la Nation Haïtienne est le Drapeau qui répond à la description suivante:

a) Deux (2) bandes d'étoffe d'égales dimensions: l'une bleue en haut, l'autre rouge en bas, placées horizontalement;

b) Au centre, sur un carré d'étoffe blanche, sont disposées les Armes de la République;

c) Les Armes de la République sont : Le Palmiste surmonté du Bonnet de la Liberté et, ombrageant des ses Palmes, un Trophée d'Armes avec la Légende: L'Union fait la Force.

Article 4: La devise nationale est: Liberté - Égalité - Fraternité.

Article 4.1: L'Hymne National est: La Dessalinienne.

Article 5: Tous les Haïtiens sont unis par une Langue commune : le Créole.

- Le Créole et le Français sont les langues officielles de la République.

Article 6: L'Unité monétaire est : La Gourde. Elle est divisée en : Centimes.

Article 7: Le culte de la personnalité est formellement interdit. Les effigies, les noms de personnages vivants ne peuvent figurer sur la monnaie, les timbres, les vignettes. Il en est de même pour les bâtiments publics, les rues et les ouvrages d'art.

Article 7.1: L'utilisation d'effigie de personne décédée doit obtenir l'approbation de l'Assemblée Nationale.

Chapitre II

 Du Territoire de la République d'Haïti

Article 8: Le Territoire de la République d'Haïti comprend:

a) La partie Occidentale de l'Île d'Haïti ainsi que les Îles adjacentes: la Gonâve, La Tortue, l'Île à Vache, les Cayemittes, La Navase, La Grande Caye et les autres îles de la Mer Territoriale;

Il est limité à l'Est par la République Dominicaine, au Nord par l'Océan Atlantique, au Sud et à l'Ouest par la mer des Caraïbes ou mer des Antilles.

b) La mer territoriale et la zone économique exclusive;

c) Le milieu aérien surplombant la partie Terrestre et Maritime.

Article 8.1: Le Territoire de la République d'Haïti est inviolable et ne peut-être aliéné ni en tout, ni en partie par aucun Traité ou Convention.

Article 9: Le Territoire de la République est divisé et subdivisé en Départements, Arrondissements, Communes, Quartiers et Sections Communales.

Article 9.1: La Loi détermine le nombre, les limites de ces divisions et subdivisions et en règle l'organisation et le fonctionnement.

 Titre II

De la Nationalité Haïtienne

 Article 10: Les règles relatives à la Nationalité Haïtienne sont déterminées par la Loi.

Article 11: Possède la Nationalité Haïtienne d'origine, tout individu né d'un père haïtien ou d'une mère haïtienne qui eux-mêmes sont nés Haïtiens et n'avaient jamais renoncé à leur nationalité au moment de la naissance.

Article 12: La Nationalité Haïtienne peut être acquise par la naturalisation.

Article 12-1: Tout étranger après cinq (5) ans de résidence continue sur le Territoire de la République peut obtenir la nationalité haïtienne par naturalisation, en se conformant aux règles établies par la Loi.

Article 12-2: Les Haïtiens par naturalisation sont admis à exercer leur de vote, mais ils doivent attendre cinq (5) ans après la date de leur naturalisation pour être éligible ou occuper des fonctions publiques autres que celles réservées par la Constitution et par la Loi des haïtiens d'origine.

Article 13: La Nationalité haïtienne se perd par :

a) La Naturalisation acquise en Pays étranger;
b) L'occupation d'un poste politique au service d'un Gouvernement Étranger;
c) La résidence continue à l'étranger pendant trois (3) ans d'un individu étranger naturalisé haïtien sans une autorisation régulièrement accordée par l'Autorité compétente. Quiconque perd ainsi la nationalité haïtienne, ne peut pas la recouvrer.

Article 14: L'Haïtien naturalisé en pays étranger peut recouvrer sa Nationalité haïtienne, en remplissant toutes les conditions et formalités imposées à l'étranger par la loi.

Article 15: La double nationalité haïtienne et étrangère n'est admise dans aucun cas.

Titre III

Du Citoyen - Des Droits et Devoirs Fondamentaux
 

CHAPITRE I

De la Qualité de Citoyen

 Article 16: La réunion des droits civils et politiques constitue la qualité du citoyen.

Article 16-1: La jouissance, l'exercice, la suspension et la perte de ses droits sont réglés par la loi.

Article 16-2: L'âge de la majorité est fixé à dix-huit (18) ans.

Article 17: Les haïtiens sans distinction de sexe et d'état civil, âgé de dix-huit (18) ans accomplis, peuvent exercer leurs droits civils et politiques s'ils réunissent les autres conditions prévues par la Constitution et par la loi.

Article 18: Les haïtiens sont égaux devant loi sous la réserve des avantages conférés aux haïtiens d'origine qui n'ont jamais renoncé à leur nationalité.

CHAPITRE II

Des Droits Fondamentaux

SECTION A

Droit à la vie et à la Santé

Article 19: L'Etat a l'impérieuse obligation de garantir le droit à la vie, à la santé, au respect de la personne humaine, à tous les citoyens sans distinction, conformément à la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme.

Article 20: La peine de mort est abolie en toute matière.

Article 21: Le crime de haute trahison consiste à porter les armes dans une armée étrangère contre la République, à servir une nation étrangère contre la République, dans le fait par tout fonctionnaire de voler les biens de l'État confiés à sa gestion ou toute violation de la Constitution par ceux chargés de la faire respecter.

Article 21-1: Le crime de haute trahison est puni de la peine des travaux forcés à perpétuité sans commutation de peine.

Article 22: L'Etat reconnaît le droit de tout citoyen à un logement décent, à l'éducation, à l'alimentation et à la sécurité sociale.

Article 23: L'Etat est astreint à l'obligation d'assurer à tous les citoyens dans toutes les collectivités territoriales les moyens appropriés pour garantir la protection, le maintien et le rétablissement de leur santé par la création d'hôpitaux, centres de santé et de dispensaires.

SECTION B

De la Liberté Individuelle

 Article 24: La liberté individuelle est garantie et protégée par l'État.

Article 24-1: Nul ne peut-être poursuivi, arrêté ou détenu que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu'elle prescrit.

Article 24-2: L'arrestation et la détention, sauf en cas de flagrant délit, n'auront lieu que sur un mandat écrit d'un fonctionnaire légalement compétent.

Article 24-3: Pour que ce mandat puisse être exécuté, il faut:

a) Qu'il exprime formellement en créole et en français le ou les motifs de l'arrestation ou de la détention et la disposition de Loi qui punit le fait imputé;

b) Qu'il soit notifié et qu'il en soit laissé copie au moment de l'exécution à la personne prévenue;

c) Qu'il soit notifié au prévenu de son droit de se faire assister d'un avocat à toutes les phases de l'Instruction de l'affaire jusqu'au jugement définitif;

d) Sauf en cas de flagrant délit, aucune arrestation sur mandat, aucune perquisition ne peut avoir lieu entre six (6)  heures du soir et six (6) heures du matin;

e) La responsabilité est personnelle. Nul ne peut être arrêté à la place d'un autre.

Article 25: Toute rigueur ou contrainte qui n'est pas nécessaire pour appréhender une personne ou la maintenir en détention, toute pression morale ou brutalité physique notamment pendant l' interrogation sont interdites.

Article 25-1: Nul ne peut être interrogé en absence de son avocat ou d'un témoin de son choix.

Article 26: Nul ne peut être maintenu en détention s'il n'a comparu dans les quarante huit (48) heures qui suivent son arrestation, par devant un juge appelé à statuer sur la légalité de l'arrestation et si ce juge n'a confirmé la détention par décision motivée.

Article 26-1: En cas de contravention, l'inculpé est déféré par devant le juge de paix qui statue définitivement.

En cas de délit ou de crime, le prévenu peut, sans permission préalable et sur simple mémoire, se pourvoir devant le doyen du tribunal de première instance du ressort qui, sur les conclusions du Ministère Public, statue à l'extraordinaire, audience tenante, sans remise ni tour de rôle, toutes affaires cessantes sur la légalité de l'arrestation et de la détention.

Article 26-2: Si l'arrestation est jugée illégale, le Juge ordonne la libération immédiate du détenu et cette décision exécutoire sur minute nonobstant appel, pourvoi en cassation ou défense d'exécuter.

Article 27: Toutes violations des dispositions relatives à la liberté individuelle sont des actes arbitraires. Les personnes lésées peuvent, sans autorisation préalable, se référer aux tribunaux compétents pour poursuivre les auteurs et les exécuteurs de ces actes arbitraires quelles que soient leurs qualités et à quelque Corps qu'ils appartiennent.

Article 27-1: Les fonctionnaires et les employés de l'Etat sont directement responsables selon les lois pénales, civiles et administratives des actes accomplis en violation de droits. Dans ces cas, la responsabilité civile s'étend aussi à l'Etat.

SECTION C

De la Liberté d'Expression

Article 28: Tout haïtien ou toute haïtienne a le droit d'exprimer librement ses opinions, en toute matière par la voie qu'il choisit.

Article 28-1 Le journaliste exerce librement sa profession dans le cadre de la loi. Cet exercice ne peut être soumis à aucune autorisation, ni censure sauf en cas de guerre.

Article 28-2: Le journaliste ne peut être forcé de révéler ses sources. Il a toutefois pour devoir d'en vérifier l'authenticité et l'exactitude des informations. Il est également tenu de respecter l'éthique professionnelle.

Article 28-3: Tout délit Presse ainsi que les abus du droit d'expression relèvent du Code Pénal.

Article 29: Le droit de pétition est reconnu. Il est exercé personnellement par un, une ou plusieurs citoyens mais jamais au nom d'un Corps.

Article 29-1 Toute pétition adressée au Pouvoir Législatif doit donner lieu à procédure réglementaire permettant de statuer sur son objet.

SECTION D

De la Liberté de Conscience

Article 30: Toutes les religions et tous les cultes sont libres. Toute personne a le droit de professer sa religion et son culte, pourvu que l'exercice de ce droit ne trouble pas l'ordre et la paix publics.

Article 30-1: Nul ne peut être contraint à faire partie d'une association ou à suivre un enseignement religieux contraire à ses convictions.

Article 30-2: La loi établit les conditions de reconnaissance et de fonctionnement des religions et des cultes.

SECTION E

De la Liberté de Réunion et d'Association

Article 31: La liberté d'association et de réunion sans armes à des fins politiques, économiques, sociales, culturelles ou toutes autres fins pacifiques est garantie.

Article 31-1: Les partis et groupements politiques concourent à l'expression du suffrage. Ils se forment et exercent leur activité librement. Ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie. La loi détermine leurs conditions de reconnaissance et de fonctionnement, les avantages et privilèges qui leur sont réservés.

Article 31-2: Les réunions sur la voie publique sont sujettes à notification préalable aux autorités de police.

Article 31-3: Nul ne peut être contraint de s'affilier à une association, quel qu'en soit le caractère.

SECTION F

De l'Éducation et de l'Enseignement

Article 32: L'Etat garantit le droit à l'éducation. Il veille à la formation physique, intellectuelle, morale, professionnelle, sociale et civique de la population.

Article 32-1: L'éducation est une charge de l'Etat et des collectivités territoriales. Ils doivent mettre l'école gratuitement à la portée de tous, veiller au niveau de formation des Enseignements des secteurs public et privé.

Article 32-2: La première charge de l'Etat et des collectivités territoriales est la scolarisation massive, seule capable de permettre le développement du pays. L'Etat encourage et facilite l'initiative privée en ce domaine.

Article 32-3: L'enseignement primaire est obligatoire sous peine de sanctions à déterminer par la loi. Les fournitures classiques et le matériel didactique seront mis gratuitement par l'Etat à la disposition des élèves au niveau de l'enseignement primaire.

Article 32-4: L'enseignement agricole, professionnel, coopératif et technique est une responsabilité primordiale de l'Etat et des communes.

Article 32-5: La formation préscolaire et maternelle ainsi que l'enseignement non formel sont encouragés.

Article 32-6: L'accès aux Études Supérieures est ouvert en pleine égalité à tous, uniquement en fonction du mérite.

Article 32-7: L'Etat doit veiller à ce que chaque collectivité territoriale, section communale, commune, département soit doté d'établissements d'enseignement indispensables, adaptés aux besoins de son développement, sans toutefois porter préjudice à la priorité de l'enseignement agricole, professionnel, coopératif et technique qui doit être largement diffusé.

Article 32-8: L'Etat garantit aux handicapés et aux surdoués des moyens pour assurer leur autonomie, leur éducation, leur indépendance.

Article 32-9: L'Etat et les collectivités territoriales ont pour devoir de prendre toutes les dispositions nécessaires en vue d'intensifier la campagne d'alphabétisation des masses. Ils encouragent toutes les initiatives privées tendant à cette fin.

Article 32-10: L'enseignant a droit à un salaire de base équitable.

Article 33: L'enseignement est libre à tous les degrés. Cette liberté s'exerce sous le contrôle de l'Etat.

Article 34: Hormis les cas de flagrant délit, l'enceinte des établissements d'enseignement est inviolable. Aucune force de l'ordre ne peut y pénétrer qu'en accord avec la Direction desdits établissements.

Article 34-1: Cette disposition ne s'applique pas quand un établissement scolaire est utilisé à d’autres fins.

SECTION G

De la Liberté du Travail

Article 35: La liberté du travail est garantie. Tout citoyen a pour obligation de se consacrer à un travail de son choix en vue de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille, de coopérer avec l'Etat à l'établissement d'un système de sécurité sociale.

Article 35-1: Tout employé d'une institution privée ou publique a droit à un juste salaire, au repos, au congé annuel paye et au bonus.

Article 35-2: L'Etat garantit au travailleur, l'égalité des conditions de travail et de salaire quel que soit son sexe, ses croyances, ses opinions et son statut matrimonial.

Article 35-3: La liberté syndicale est garantie. Tout travailleur des secteurs privé et public peut adhérer au Syndicat de ses activités professionnelles pour la défense exclusivement de ses intérêts de travail.

Article 35-4: Le syndicat est essentiellement apolitique, à but non lucratif et non confessionnel. Nul ne peut être contraint d'y adhérer.

Article 35-5: Le droit de grève est reconnu dans les limites déterminée par la loi.

Article 35-6: La loi fixe la limite d'âge pour le travail salarié. Des Lois Spéciales règlementent le travail des enfants mineurs et des gens de maison.

SECTION H

De la Propriété

Article 36: La propriété privée est reconnue et garantie. La loi en détermine les modalités d'acquisition, de jouissance ainsi que les limites.

Article 36-1: L'expropriation pour cause d'utilité publique peut avoir lieu moyennant le paiement ou la consignation ordonnée par justice aux ordres de qui de droit, d'une juste et préalable indemnité fixée à dire d'expert.

Si le projet initial est abandonné, l'expropriation est annulée et l'immeuble ne pouvant être l'objet d'aucune autre spéculation, doit être restitué à son propriétaire originaire, sans aucun remboursement pour le petit propriétaire. La mesure d'expropriation est effective à partir de la mise en œuvre du projet.

Article 36-2: La Nationalisation et la confiscation des biens, meubles et immeubles pour causes politiques sont interdites.

Nul ne peut être privé de son droit légitime de propriété qu'en vertu d'un jugement rendu par un Tribunal de droit commun passé en force de chose souverainement jugée, sauf dans le cadre d'une réforme agraire.

Article 36-3: La propriété entraîne également des obligations. Il n'en peut être fait usage contraire à l'intérêt général.

Article 36-4: Le propriétaire foncier doit cultiver, exploiter le sol et le protéger, notamment contre l'érosion. La sanction de cette obligation est prévue par la loi.

Article 36-5: Le droit de propriété ne s'étend pas au littoral, aux sources, rivières, cours d'eau, mines et carrières. Ils font partie du domaine public de l'Etat.

Article 36-6: La loi fixe les règles qui conditionnent la liberté de prospection et le droit d'exploiter les mines, minières et carrières du sous-sol, en assurant au propriétaire de la surface, aux concessionnaires et à l'Etat haïtien une participation équitable au profit que procure la mise en valeur de ces ressources naturelles.

Article 37: La loi fixe les conditions de morcellement et de remembrement de la terre en fonction du plan d'aménagement du territoire et du bien -être des communautés concernées, dans le cadre d'une réforme agraire.

Article 38: La propriété scientifique, littéraire et artistique est protégée par la loi.

Article 39: Les habitants des sections communales ont un droit de préemption pour l'exploitation des terres du domaine privé de l'Etat situées dans leur localité.

SECTION I

Droit à l'Information

Article 40: Obligation est faite à l'Etat de donner publicité par voie de presse parlée, écrite et télévisée, en langues créole et française aux lois, arrêtés, décrets, accords internationaux, traités, conventions, à tout ce qui touche la vie nationale, exception faite pour les informations relevant de la sécurité nationale.

SECTION J

Droit à la Sécurité

Article 41: Aucun individu de nationalité haïtienne ne peut être déporté ou forcé de laisser le territoire national pour quelque motif que ce soit.

Nul ne peut être privé pour des motifs politiques de sa capacité juridique et de sa nationalité.

Article 41-1: Aucun Haïtien n'a besoin de visa pour laisser le pays ou pour y revenir.

Article 42: Aucun citoyen, civil ou militaire ne peut être distrait des juges que la constitution et les lois lui assignent.

Article 42-1: Le militaire accusé de crime de haute trahison envers la patrie est passible du tribunal de droit commun.

Article 42-2: La justice militaire n'a juridiction que:

a) Dans les cas de violation des règlements du Manuel de Justice Militaire par des Militaires;

b) Dans les cas de conflits entre les Membres des Forces Armées;

c) En cas de guerre.

Article 42-3: Les cas de conflit entre civils et militaires, les abus, violences et crimes perpétrés contre un civil par un militaire dans l'exercice de ses fonctions, relèvent exclusivement des tribunaux de droit commun.

Article 43: Aucune visite domiciliaire, aucune saisie de papier ne peut avoir lieu qu'en vertu de la loi et dans les formes qu'elle prescrit.

Article 44: Les détenus provisoires attendant d'être jugés doivent être séparés de ceux qui purgent une peine.

Article 44-1: Le régime des prisons doit répondre aux normes attachées au respect de la dignité humaine selon la loi sur la matière.

Article 45: Nulle peine ne peut être établie que par la loi, ni appliquée que dans les cas que celle-ci détermine.

Article 46: Nul ne peut être obligé, en matière criminelle, correctionnelle ou de simple police, à témoigner contre lui-même ou ses parents jusqu'au quatrième degré de consanguinité ou deuxième degré d'alliance.

Article 47: Nul ne peut être contraint à prêter serment que dans le cas et dans les formes prévus par la loi.

Article 48: L'Etat veillera à ce qu'une caisse de pension civile de retraite soit établie dans les secteurs privé et public. Elle sera alimentée par les contributions des employeurs et employés suivant les critères et modalités établis par la loi. L'allocation de la pension est un droit et non une faveur.

Article 49: La liberté, le secret de la correspondance et de toutes les autres de communication sont inviolables. Leur limitation ne peut se produire que par un acte motivé de l'autorité judiciaire, selon les garanties fixée par la loi.

Article 50: Dans le cadre de la constitution et de la loi, le jury est établi en matière criminelle pour les crimes de sang et en matière de délits politiques.

Article 51: La loi ne peut avoir d'effet rétroactif, sauf en matière pénale quand elle est favorable à l'accusé.

CHAPITRE III

Des Devoirs du Citoyen

Article 52: A la qualité de citoyen se rattache le devoir civique. Tout droit est contrebalancé par le devoir correspondant.

Article 52-1: Le devoir civique est l'ensemble des obligations du citoyen dans l'ordre moral, politique, social et économique vis-à-vis de l'Etat et de la patrie. Ces obligations sont:

a) Respecter la Constitution et l'Emblème National;

b) Respecter les Lois;

c) Voter aux Élections sans contrainte;

d) Payer ses taxes;

e) Servir de Juré;

f) Défendre le Pays en cas de guerre;

g) S'instruire et se perfectionner;

h) Respecter et protéger l'Environnement;

i) Respecter scrupuleusement les deniers et biens de l'Etat;

j) Respecter le bien d'autrui;

k) Œuvrer pour le maintien de la Paix;

l) Fournir assistance aux personnes en danger;

m) Respecter les droits et la liberté d'autrui.

Article 52-2: La dérogation à ces prescriptions est sanctionnée par la loi.

Article 52-3: Il est établi un service civique mixte obligatoire dont les conditions de fonctionnement sont établies par la loi.

Titre IV

Des Étrangers

Article 53: Les conditions d'admission et de séjour des étrangers dans le pays sont établies par la loi.

Article 54: Les étrangers qui se trouvent sur le territoire de la République bénéficient de la même protection que celle qui est accordée aux haïtiens, conformément à la loi.

Article 54-1: L'étranger jouit des droits civils, des droits économiques et sociaux sous la réserve des dispositions légales relatives au droit de propriété immobilière, à l'exercice des professions, au commerce de gros, à la représentation commerciale et aux opérations d'importation et d'exportation.

Article 55: Le droit de propriété immobilière est accordé à l'étranger résidant en Haïti pour les besoins de sa demeure.

Article 55-1: Cependant, l'étranger résidant en Haïti ne peut être propriétaire de plus d'une maison d'habitation dans un même arrondissement. Il ne peut en aucun cas se livrer au trafic de location d'immeubles. Toutefois, les sociétés étrangères de promotion immobilière bénéficient d'un statut spécial réglé par la loi.

Article 55-2: Le droit de propriété immobilière est également accordé à l'étranger résidant en Haïti et aux sociétés étrangères pour les besoins de leurs entreprises agricoles, commerciales, industrielles, religieuses, humanitaires ou d'enseignement, dans les limites et conditions déterminées par la loi.

Article 55-3:Aucun étranger ne peut être propriétaire d'un immeuble borné par la frontière terrestre haïtienne.

Article 55-4: Ce droit prend fin cinq (5) années après que l'étranger n'a cessé de résider dans le pays ou qu'ont cessé les opérations de ces sociétés, conformément à la loi qui détermine les règlements à suivre pour la transmission et la liquidation des biens appartenant aux étrangers.

Article 55-5: Les contrevenants aux susdites dispositions ainsi que leurs complices seront punis conformément à la loi.

Article 56: L'étranger peut être expulsé du territoire de la République lorsqu'il s'immisce dans la vie politique du pays et dans les cas déterminés par la loi.

Article 57: Le droit d'asile est reconnu aux réfugiés politiques.

Titre V

De la Souveraineté Nationale

Article 58: La souveraineté nationale réside dans l'universalité des citoyens.

Les citoyens exercent directement les prérogatives de la souveraineté par:

a) L'Élection du Président de la République;

b) L'Élection des Membres du Pouvoir Législatif;

c) L'Élection des Membres de tous autres Corps ou de toutes Assemblées prévues par la Constitution et par la Loi.

Article 59:Les citoyens délèguent l'exercice de la souveraineté nationale à trois (3) pouvoirs:

1) Le Pouvoir Législatif;

2) Le Pouvoir Exécutif;

3) Le Pouvoir Judiciaire.

Le principe de la séparation des trois (3) pouvoirs est consacré par la constitution.

Article 59-1: L'ensemble de ces trois (3) pouvoirs constitue le fondement essentiel de l'organisation de l'Etat qui est civil.

Article 60: Chaque pouvoir est indépendant des deux (2) autres dans ses attributions qu'il exerce séparément.

Article 60-1: Aucun d'eux ne peut, sous aucun motif, déléguer ses attributions en tout ou en partie, ni sortir des limites qui sont fixées par la constitution et par la loi.

Article 60-2: La responsabilité entière est attachée aux actes de chacun des trois (3) pouvoirs.

Chapitre I

Des Collectivités Territoriales et de la Décentralisation

Article 61: Les collectivités territoriales sont la section communale, la commune et le département.

Article 61-1: La loi peut créer toute autre collectivité territoriale.

Section A

De la Section Communale

Article 62: La section communale est la plus petite entité territoriale administrative de la République.

Article 63: L'administration de chaque section communale est assurée par un conseil de trois (3) membres élu au suffrage universel pour une durée de quatre (4) ans. Ils sont indéfiniment rééligibles. Son mode d'organisation et de fonctionnement est réglé par la loi.

Article 63-1: Le conseil d'administration de la section communale est assisté dans sa tâche par une assemblée de la section communale.

Article 64: L'Etat a pour obligation d'établir au niveau de chaque section communale les structures propres à la formation sociale, économique, civique et culturelle de sa population.

Article 65: Pour être membre du conseil d'administration de la section communale, il faut:

a) être haïtien et âgé de 25 ans au moins;

b) avoir résidé dans la section communale deux (2) ans avant les élections et continuer à y résider;

c) jouir de ses droits civils et politiques et n'avoir jamais été condamné à une peine afflictive et infamante.

SECTION B

De la Commune

Article 66 : La Commune a l'autonomie administrative et financière. Chaque Commune de la République est administrée par un Conseil de trois (3) membres élus au suffrage universel dénommé Conseil Municipal.

Article 66-1: Le Président du Conseil porte le titre de Maire. Il est assisté de Maires adjoints.

Article 67: Le Conseil Municipal est assisté dans sa tâche d'une Assemblée municipale formée notamment d'un représentant de chacune de ses Sections communales.

Article 68: Le mandat du Conseil municipal est de quatre (4) ans et ses membres sont indéfiniment rééligibles.

Article 69: Le mode d'organisation et de fonctionnement de la Commune et du Conseil municipal sont réglés par la loi.

Article 70: Pour être élu membre d'un Conseil municipal, il faut:

a) être haïtien

b) être âgé de vingt-cinq (25) ans accomplis.

c) jouir de ses droits civils et politiques.

d) n'avoir jamais été condamné à une peine afflictive et infamante.

e) avoir résidé au moins 3 ans dans la Commune et s'engager à y résider pendant la durée de son mandat.

Article 71: Chaque Conseil municipal est assisté sur sa demande d'un Conseil technique fourni par l'administration centrale.

Article 72: Le Conseil municipal ne peut-être dissous qu'en cas d'incurie, de malversation ou d'administration frauduleuse légalement prononcée par le tribunal compétent.

En cas de dissolution, le Conseil départemental supplée immédiatement à la vacance et saisit le Conseil Électoral Permanent dans les soixante (60) jours à partir de la date de la dissolution en vue de l'élection d'un nouveau Conseil devant gérer les intérêts de la Commune pour le temps qui reste à courir. Cette procédure s'applique en cas de vacance pour toute autre cause.

Article 73: Le Conseil municipal administre ses ressources au profit exclusif de la municipalité et rend compte à l'Assemblée municipale qui elle-même en fait rapport au Conseil départemental.

Article 74: Le Conseil municipal est gestionnaire privilégié des biens fonciers du domaine privé de l'Etat situés dans les limites de sa Commune. Ils ne peuvent être l'objet d'aucune transaction sans l'avis préalable de l'Assemblée municipale.

SECTION C

De l'Arrondissement

Article 75 : L'arrondissement est une division administrative pouvant regrouper plusieurs communes. Son organisation et son fonctionnement sont réglés par la loi.

SECTION D

Du Département

Article 76 : Le département est la plus grande division territoriale. Il regroupe les arrondissements.

Article 77 : Le département est une personne morale. Il est autonome.

Article 78 : Chaque département est administré par un Conseil de trois (3) membres élus pour quatre (4) ans par l'Assemblée départementale.

 Article 79 : Le membre du Conseil départemental n'est pas forcément tiré de l'Assemblée mais il doit:

a) être haïtien et âgé de vingt-cinq (25) ans au moins;

b) avoir résidé dans le département trois (3) ans avant les élections et s'engager à y résider pendant la durée du mandat;

c) jouir de ses droits civils et politiques et n'avoir jamais été condamné à une peine à la fois afflictive et infamante.

Article 80 : Le Conseil départemental est assisté dans sa tâche d'une Assemblée départementale formée d'un (1) représentant de chaque assemblée municipale.

 Article 80-1 : Ont accès aux réunions de l'Assemblée avec voix consultative:

a) les députés, les sénateurs du département;

b) un (1) représentant de chaque association socioprofessionnelle ou syndicale;

c) le délégué départemental;

d) les directeurs des services publics du département.

 Article 81 : Le Conseil départemental élabore en collaboration avec l'administration centrale, le plan de développement du département.

 Article 82 : L'organisation et le fonctionnement du conseil départemental et de l'assemblée départementale sont réglés par la loi.

Article 83 : Le conseil départemental administre ses ressources financières au profit exclusif du département et rend compte à l'Assemblée départementale qui elle-même en fait rapport à l'administration centrale.

 Article 84 : Le conseil départemental peut être dissous encas d'incurie, de malversations ou d'administration frauduleuse légalement constatées par le tribunal compétent.

En cas de dissolution, l'administration centrale nomme une commission provisoire et saisit le conseil électoral permanent en vue de l'élection d'un nouveau conseil pour le temps à courir dans les soixante (60) jours de la dissolution.

SECTION E

Des Délégués et Vice-délégués

Article 85 : Dans chaque chef-lieu de département, le pouvoir exécutif nomme un représentant qui porte le titre de délégué. Un vice-délégué placé sous l'autorité du délégué est également nommé dans chaque chef-lieu d'arrondissement.

Article 86 : Les délégués et vice-délégués assurent la coordination et le contrôle des services publics et n'exercent aucune fonction de police répressive. Les autres attributions des délégués et vice-délégués sont déterminées par la loi.

SECTION F

Du Conseil Interdépartemental

Article 87 : L'Exécutif est assisté d'un (1) Conseil interdépartemental dont les membres sont désignés par les assemblées départementales à raison d'un (1) par département.

Article 87-1 : Ce représentant, choisi parmi les membres des assemblées départementales sert de liaison entre le département et le pouvoir exécutif.

Article 87-2 : Le conseil interdépartemental, de concert avec l'Exécutif, étudie et planifie les projets de décentralisation et de développement du pays, au point de vue social, économique, commercial, agricole et industriel.

Article 87-3 :Il assiste aux séances de travail du Conseil des ministres lorsqu'elles traitent des objets mentionnés au précédent paragraphe avec voix délibérative.

Article 87-4 : La décentralisation doit être accompagnée de la déconcentration des services publics avec délégation de pouvoir et du décloisonnement industriel au profit des départements.

Article 87-5 : La loi détermine l'organisation et le fonctionnement du conseil interdépartemental ainsi que la fréquence des séances du Conseil des ministres auxquelles il participe.

Chapitre II

Du Pouvoir Législatif

Article 88 :Le pouvoir législatif s'exerce par deux (2) Chambres représentatives. Une (1) Chambre des députés et un (1) Sénat qui forment le Corps Législatif.

SECTION A

De la Chambre des Députés

Article 89 : La Chambre des députés est un corps composé de membres élus au suffrage direct par les citoyens et chargé d'exercer au nom de ceux-ci et de concert avec le Sénat les attributions du Pouvoir législatif.

Article 90 : Chaque collectivité municipale constitue une circonscription électorale et élit un (1) député.

La loi fixe le nombre de députés au niveau des grandes agglomérations sans que ce nombre n'excède trois (3). En attendant l'application des alinéas précédents, le nombre de députés ne peut être inférieur à soixante-dix (70).

Article 90-1 : Le député est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés dans les assemblées primaires, selon les conditions et le mode prescrits par la loi électorale.

Article 91 :Pour être membre de la Chambre des députés, il faut:

1) être haïtien ou haïtienne d'origine et n'avoir jamais renoncé à sa nationalité;

2) être âgé de vingt-cinq (25) ans accomplis;

3) jouir de ses droits civils et politiques et n'avoir jamais été condamné à une peine afflictive ou infamante pour un crime de droit commun;

4) avoir résidé au moins deux (2) années consécutives précédant la date des élections dans la circonscription électorale à représenter;

5) Être propriétaire d'un immeuble au moins dans la circonscription ou y exercer une profession ou une industrie;

6) avoir reçu décharge, le cas échéant, comme gestionnaire de fonds publics.

Article 92 : Les députés sont élus pour quatre (4) ans et sont indéfiniment rééligibles.

Article 92-1 : Ils entrent en fonction le deuxième lundi de janvier et siègent en deux (2) sessions annuelles. La durée de leur mandat forme une législature.

Article 92-2 : La première session va du deuxième lundi de janvier au deuxième lundi de mai. La seconde, du deuxième lundi du mois de juin au deuxième lundi de septembre.

Article 92-3 : Le renouvellement de la Chambre des députés se fait intégralement tous les quatre (4) ans.

Article 93 : La Chambre des députés, outre les attributions qui lui sont dévolues par la Constitution en tant que branche du pouvoir législatif, a le privilège de mettre en accusation le Chef de l'Etat, le Premier Ministre, les Ministres, les Secrétaires d'Etat par devant la Haute Cour de justice, par une majorité des 2/3 de ses membres. Les autres attributions de la Chambre des députés lui sont assignées par la Constitution et par la loi.

SECTION B

Du Sénat

 Article 94 : Le Sénat est un Corps composé de membres élus au suffrage direct par les citoyens et chargé d'exercer en leur nom, de concert avec la Chambre des Députés, les attributions du Pouvoir législatif.

 Article 94-1 : Le nombre des sénateurs est fixé à trois (3) sénateurs par département.

Article 94-2 : Le sénateur de la République est élu au suffrage universel à la majorité absolue dans les assemblées primaires tenues dans les Départements géographiques, selon les conditions prescrites par la loi électorale.

Article 95 : Les sénateurs sont élus pour six (6) ans et sont indéfiniment rééligibles.

Article 95-1 : Les sénateurs siègent en permanence.

Article 95-2 : Le Sénat peut cependant s'ajourner excepté durant la session législative. Lorsqu'il s'ajourne, il laisse un comité permanent chargé d'expédier les affaires courantes. Ce comité ne peut prendre aucun arrêté, sauf pour la convocation du Sénat.

Dans les cas d'urgence, l'Exécutif peut également convoquer le Sénat avant la fin de l'ajournement.

Article 95-3 : Le renouvellement du Sénat se fait par tiers (1/3) tous les deux ans.

Article 96 : Pour être élu sénateur, il faut:

1) être haïtien d'origine et n'avoir jamais renoncé à sa nationalité;

2) être âgé de trente (30) ans accomplis;

3) jouir de ses droits civils et politiques et n'avoir jamais été condamné à une peine afflictive et infamante pour un crime de droit commun;

4) avoir résidé dans le département à représenter au moins quatre (4) années consécutives précédant la date des élections;

5) être propriétaire d'un immeuble au moins dans le département ou y exercer une profession ou une industrie;

6) avoir obtenu décharge, le cas échéant, comme gestionnaire de fonds publics.

Article 97 : En addition aux responsabilités qui sont inhérentes en tant que branche du Pouvoir législatif, le Sénat exerce les attributions suivantes:

1) proposer à l'Exécutif la liste des juges de la Cour de Cassation selon les prescriptions de la Constitution;

2) s'ériger en Haute Cour de justice;

3) Exercer toutes autres attributions qui lui sont assignées par la présente Constitution et par la loi.

SECTION C

De l'Assemblée Nationale

Article 98 : La réunion en une seule Assemblée des deux (2) branches du pouvoir législatif constitue l'Assemblée Nationale.

Article 98-1 : L'Assemblée Nationale se réunit pour l'ouverture et la clôture de chaque Session et dans tous les autres cas prévus par la Constitution.

Article 98-2 : Les pouvoirs de l'Assemblée Nationale sont limités et ne peuvent s'étendre à d'autres objets que ceux qui sont spécialement attribués par la Constitution.  Article 98-3 : Les attributions sont:

1) de recevoir le serment constitutionnel du Président de la République;

2) de ratifier toute décision, de déclarer la guerre quand toutes les tentatives de conciliation ont échoué;

3) d'approuver ou de rejeter les traités et conventions internationales;

4) d'amender la Constitution selon la procédure qui y est indiquée;

5) de ratifier la décision de l'Exécutif de déplacer le siège du Gouvernement dans les cas déterminés par l'article premier de la présente Constitutuon;

6) de statuer sur l'opportunité de l'Etat de siège, d'arrêter avec l'Exécutif les garanties constitutionnelles à suspendre et de se prononcer sur toute demande de renouvellement de cette mesure;

7) de concourir à la formation du Conseil Électoral Permanent conformément à l'article 192 de la Constitution;

8) de recevoir à l'ouverture de chaque session, le bilan des activités du Gouvernement.

Article 99 : L'Assemblée Nationale est présidée par le Président du Sénat, assisté du Président de la Chambre des députés en qualité de Vice-président. Les Secrétaires du Sénat et ceux de la Chambre des députés sont les Secrétaires de l'Assemblée Nationale.

Article 99-1 : En cas d'empêchement du Président du Sénat, l'Assemblée Nationale est présidée par le Président de la Chambre des députés, le Vice-président du Sénat devient alors Vice-président de l'Assemblée Nationale.

Article 99-2 : En cas d'empêchement des deux (2) Présidents, les deux (2) Vice-président y suppléent respectivement.

Article 100 : Les séances de l'Assemblée sont publiques. Néanmoins, elles peuvent avoir lieu à huis clos sur la demande de cinq (5) membres et il sera ensuite décidé à la majorité absolue si la séance doit être reprise en public.

Article 101 : En cas d'urgence, lorsque le corps législatif n'est pas en session, le pouvoir exécutif peut convoquer l'Assemblée Nationale à l'extraordinaire.

Article 102 : L'Assemblée Nationale ne peut siéger ou prendre des décisions et des résolutions sans la présence en son sein de la majorité de chacune des deux (2) Chambres.

Article 103 : Le corps législatif a son siège à Port-au-Prince. Néanmoins, suivant les circonstances, ce siège sera transféré ailleurs au même lieu et en même temps que celui du pouvoir exécutif.

SECTION D

De l'Exercice du Pouvoir Législatif

Article 104: La session du corps législatif prend date dès l'ouverture des deux (2) Chambres en Assemblée Nationale.

Article 105: Dans l'intervalle des sessions ordinaires et en cas d'urgence, le Président de la République peut convoquer le corps législatif en session extraordinaire.

Article 106: Le Chef du pouvoir exécutif rend compte de cette mesure par un message.

Article 107: Dans le cas de convocation à l'extraordinaire du corps législatif, il ne peut décider sur aucun objet étranger au motif de la convocation;.

Article 107-1: Cependant, tout sénateur ou député peut entretenir l'Assemblée à laquelle il appartient de question d'intérêt général.

Article 108: Chaque Chambre vérifie et valide les pouvoirs de ses membres et juge souverainement les contestations qui s'élèvent à ce sujet.

Article 109: Les membres de chaque Chambre prêtent le serment suivant:

"Je jure de m'acquitter de ma tâche, de maintenir et de sauvegarder les droits du Peuple et d'être fidèle à la Constitution."

Article 110: Les séances des (2) deux Chambres sont publiques. Chaque Chambre peut travailler à huis clos sur la demande de cinq (5) membres et décider ensuite à la majorité si la séance doit être reprise en public.

Article 111: Le Pouvoir législatif fait des lois sur tous les objets d'intérêt public.

Article 111-1: L'initiative en appartient à chacune des deux (2) Chambres ainsi qu'au pouvoir exécutif.

Article 111-2: Toutefois l'initiative de la Loi Budgétaire, des lois concernant l'assiette, la quotité et le mode de perception des impôts et contributions, de celles ayant pour objet de créer des recettes ou d'augmenter les recettes et les dépenses de l'Etat est du ressort du pouvoir exécutif. Les projets présentés à cet égard doivent être votés d'abord par la Chambre des députés.

Article 111-3: En cas de désaccord entre les deux (2) Chambres relativement aux lois mentionnées dans le précédent paragraphe, chaque Chambre nomme au scrutin de liste et en nombre égal une commission parlementaire qui résout en dernier ressort le désaccord.

Article 111-4: Si le désaccord se produit à l'occasion de toute autre loi, celle-ci sera ajournée jusqu'à la session suivante. Si à cette session et même en cas de renouvellement des Chambres, la loi étant présentée à nouveau, une entente ne se réalise pas, chaque Chambre nomme au scrutin de liste et en nombre égal, une commission parlementaire chargée d'arrêter le texte définitif qui sera soumis aux deux (2) Assemblées, à commencer par celle qui avait primitivement voté la loi. Et si ces nouvelles délibérations ne donnent aucun résultat, le projet ou la proposition de loi sera retiré.

Article 111-5: En cas de désaccord, entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif, la commission de conciliation prévue à l'Article 206 ci-après, est saisie du différend sur demande de l'une des parties.

Article 111-6: Si la commission échoue dans sa mission, elle dresse un procès-verbal de non conciliation qu'elle transmet aux deux (2) hautes parties et en donne avis à la Cour de Cassation.

Article 111-7: Dans la huitaine de la réception de ce procès-verbal, la Cour de cassation se saisit d'office du différend. La Cour statue en sections réunies, toutes affaires cessantes. La décision sera finale et s'impose aux hautes parties. Si entre temps, une entente survient entre les hautes parties, les termes de l'entente arrêteront d'office la procédure en cours.

Article 111-8: En aucun cas, la Chambre des députés ou le Sénat ne peut être dissous ou ajourné, ni le mandat de leurs membres prorogé.

Article 112: Chaque Chambre au terme de ses règlements, nomme son personnel, fixe sa discipline et détermine le mode suivant lequel elle exerce ses attributions.

Article 112-1: Chaque Chambre peut appliquer à ces membres pour conduite répréhensible, par décision prise à la majorité des 2/3, des peines disciplinaires sauf, celle de la radiation.

Article 113: Sera déchu de sa qualité de député ou de sénateur, tout membre du Corps législatif qui, pendant la durée de son mandat, aura été frappé d'une condamnation prononcée par un tribunal de droit commun qui a acquis autorité de chose jugée et entraîne l'inéligibilité.

Article 114: Les membres du Corps législatif sont inviolables du jour de leur prestation de serment jusqu'à l'expiration de leur mandat, sous réserve des dispositions de l'article 115 ci-après.

Article 114-1: Ils ne peuvent être en aucun temps poursuivis et attaqués pour les opinions et votes émis par eux dans l'exercice de leur fonction.

Article 114-2: Aucune contrainte par corps ne peut être exécutée contre un membre du Corps législatif pendant la durée de son mandat.

Article 115: Nul membre du Corps législatif ne peut, durant son mandat, être arrêté en matière criminelle, correctionnelle ou de police pour délit de droit commun, si ce n'est avec l'autorisation de la Chambre à laquelle il appartient, sauf le cas de flagrant délit pour faits emportant une peine afflictive et infamante. Il en est alors référé à la Chambre des députés ou au Sénat sans délai si le Corps législatif est en session, dans le cas contraire, à l'ouverture de la prochaine session ordinaire ou extraordinaire.

Article 116: Aucune des deux (2) Chambres ne peut siéger, ni prendre une résolution sans la présence de la majorité de ses membres.

Article 117: Tous les actes du Corps législatif doivent être pris à la majorité des membres présents, excepté s'il en est autrement prévu par la présente Constitution.

Article 118: Chaque Chambre a le droit d'enquêter sur les questions dont elle est saisie.

Article 119: Tout le projet de loi doit être voté Article par Article.

Article 120: Chaque Chambre a le droit d'amender et de diviser les articles et amendements proposés. Les Amendements votés par une Chambre ne peuvent faire partie d'un projet de loi qu'après avoir été votés par l'autre Chambre dans la même forme et en des termes identiques. Aucun projet de loi ne devient loi qu'après avoir été voté dans la même forme par les deux (2) Chambres.

Article 120-1: Tout projet peut être retiré de la discussion tant qu'il n'a pas été définitivement voté.

Article 121: Toute loi votée par le Corps législatif est immédiatement adressée au Président de la République qui, avant de la promulguer, a le droit d'y faire des objections en tout ou en partie.

Article 121-1: Dans ce cas, le Président de la République renvoie la loi avec ses objections à la Chambre où elle a été primitivement votée. Si la loi est amendée par cette Chambre, elle est renvoyée à l'autre Chambre avec les objections.

Article 121-2: Si la loi ainsi amendée est votée par la seconde Chambre, elle sera adressée de nouveau au Président de la République pour être promulguée.

Article 121-3: Si les objections sont rejetées par la Chambre qui a primitivement voté la loi, elle est renvoyée à l'autre Chambre avec les objections.

Article 121-4: Si la seconde Chambre vote également le rejet, la loi est renvoyée au Président de la République qui est dans l'obligation de la promulguer.

Article 121-5: Le rejet des objections est voté par l'une ou l'autre Chambre à la majorité prévue par l'Article 117. Dans ce cas, les votes de chaque Chambre seront émis au scrutin secret.

Article 121-6: Si dans l'une ou l'autre Chambre, la majorité prévue à l'alinéa précédent n'est pas obtenue pour le rejet, les objections sont acceptées.

Article 122: Le droit d'objection doit être exercé dans un délai de huit (8) jours francs à partir de la date de la réception de la loi par le Président de la République.

Article 123: Si dans les délais prescrits, le Président de la République ne fait aucune objection, la loi doit être promulguée à moins que la session du Corps législatif n'ait pris fin avant l'expiration des délais, dans ce cas, la loi demeure ajournée. La loi ainsi ajournée est, à l'ouverture de la Session suivante, adressée au Président de la République pour l'exercice de son droit d'objection.

Article 124: Un projet de loi rejeté par l'une des deux (2) Chambres ne peut être présenté de nouveau dans la même session.

Article 125: Les lois et autres actes du Corps législatif et de l'Assemblée Nationale seront rendus exécutoires par leur promulgation et leur publication au Journal Officiel de la République.

Article 125-1: Ils sont numérotés, insérés dans le bulletin imprimé et numéroté ayant pour titre Bulletin des Lois et Actes.

Article 126: La loi prend date du jour de son adoption définitive par les deux (2) Chambres.

Article 127: Nul ne peut en personne présenter des pétitions à la tribune du Corps législatif.

Article 128: L'interprétation des lois par voie d'autorité, n'appartient qu'au Pouvoir législatif, elle est donnée dans la forme d'une loi.

Article 129: Chaque membre du Corps législatif reçoit une indemnité mensuelle à partir de sa prestation de serment.

Article 129-1: La fonction de membre du Corps législatif est incompatible avec toute autre fonction rétribuée par l'Etat, sauf celle d'enseignant.

Article 129-2: Le droit de questionner et d'interpeller un membre du Gouvernement ou le Gouvernement tout entier sur les faits et actes de l'Administration est reconnu à tout membre des deux (2) Chambres.

Article 129-3: La demande d'interpellation doit être appuyée par cinq (5) membres du Corps intéressé. Elle aboutit à un vote de confiance ou de censure pris à la majorité de ce Corps.

Article 129-4: Lorsque la demande d'interpellation aboutit à un vote de censure sur une question se rapportant au programme où à une déclaration de politique générale du Gouvernement, le Premier Ministre doit remettre au Président de la République, la démission de son Gouvernement.

Article 129-5: Le Président doit accepter cette démission et nommer un nouveau Premier Ministre, conformément aux dispositions de la Constitution.

Article 129-6: Le Corps législatif ne peut prendre plus d'un vote de censure par an sur une question se rapportant au programme ou à une déclaration de politique générale de Gouvernement.

Article 130: En cas de mort, de démission, de déchéance, d'interdiction judiciaire ou d'acceptation d'une fonction incompatible avec celle de membre du Corps législatif, il est pourvu au remplacement du député ou du sénateur dans sa circonscription électorale pour le temps seulement qui reste à courir par une élection partielle sur convocation de l Assemblée Primaire Électorale faite par le Conseil Électoral Permanent dans le mois même de la vacance.

Article 130-1: L'élection a lieu dans une période de trente (30) jours après la convocation de l'Assemblée Primaire, conformément à la Constitution.

Article 130-2: Il en est de même à défaut d'élection ou en cas de nullité des élections prononcées par le Conseil Électoral Permanent dans une ou plusieurs circonscriptions.

Article 130-3: Cependant, si la vacance se produit au cours de la dernière session ordinaire de la Législature ou après la session, il n'y a pas lieu à l'élection partielle.

SECTION E

Des Incompatibilités

Article 131: Ne peuvent être élus membres du Corps législatif:

1) le concessionnaire ou cocontractant de l'Etat pour l'exploitation des services publics;

2) les représentants ou mandataires des concessionnaires ou cocontractants de l'Etat, compagnies ou sociétés concessionnaires ou cocontractants de l'Etat;

3) les délégués, vice-délégués, les juges, les officiers du Ministère Public dont les fonctions n'ont pas cessé six (6) mois avant la date fixée pour les élections;

4) toute personne se trouvant dans les autres cas d'inéligibilité prévus par la présente Constitution et par la loi.

Article 132: Les membres du pouvoir exécutif et les directeurs généraux de l'Administration publique ne peuvent être élus membres du Corps législatif s'ils ne démissionnent un (1) an au moins avant la date des élections.

Chapitre III

Du Pouvoir Exécutif

Article 133: Le pouvoir Exécutif est exercé par :

a) le Président de la République, Chef de l'Etat;

b) le Gouvernement ayant à sa tête un Premier Ministre.

SECTION A

Du Président de la République

Article 134: Le Président de la République est élu au suffrage universel direct à la majorité absolue des votants. si celle-ci n'est pas obtenue au premier tour, il est procédé à un second tour.

Seuls peuvent s'y présenter les deux (2) candidats qui, le cas échéant, après retrait de candidats plus favorisés, se trouvent avoir recueilli le plus grand nombre de voix au premier tour.

Article 134-1: La durée du mandat présidentiel est de cinq (5) ans. Cette période commence et se terminera le 7 février suivant la date des élections.

Article 134-2: Les élections présidentielles ont lieu le dernier dimanche de novembre de la cinquième année du mandat présidentiel.

Article 134-3: Le Président de la République ne peut bénéficier de prolongation de mandat. Il ne peut assumer un nouveau mandat, qu'après un intervalle de cinq (5) ans. En aucun cas, il ne peut briguer un troisième mandat.

Article 135: Pour être élu Président de la République d'Haïti, il faut:

a) être haïtien d'origine et n'avoir jamais renoncé à sa nationalité;

b) être âgé de trente-cinq (35) ans accomplis au jour des élections;

c) jouir de ses droits civils et politiques et n'avoir jamais été condamné à une peine afflictive et infamante pour crime de droit commun;

d) être propriétaire en Haïti d'un immeuble au moins et avoir dans le pays une résidence habituelle;

e) résider dans le pays depuis cinq (5) années consécutives avant la date des élections;

f) avoir reçu décharge de sa gestion si on a été comptable des deniers publics.

Article 135-1: Avant d'entrer en fonction, le Président de la République prête devant l'Assemblée Nationale le serment suivant:

"Je jure, devant Dieu et devant la Nation, d'observer fidèlement la Constitution et les lois de la République, de respecter et de faire respecter les droits du peuple haïtien, de travailler à la grandeur de la Patrie, de maintenir l'indépendance nationale et l'intégrité du territoire."

SECTION B

Des Attributions du Président de la République

Article 136: Le Président de la République, Chef de l'Etat, veille au respect et à l'exécution de la Constitution et à la stabilité des institutions. Il assure le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'Etat.

Article 137: Le Président de la République choisit un Premier Ministre parmi les membres du parti ayant la majorité au Parlement. A défaut de cette majorité, le Président de la République choisit son Premier Ministre en consultation avec le Président du Sénat et celui de la Chambre des députés.

Dans les deux (2) cas le choix doit être ratifié par le Parlement.

Article 137-1: Le Président de la République met fin aux fonctions du Premier Ministre sur la présentation par celui-ci de la démission du Gouvernement.

Article 138: Le Président de la République est le garant de l'Indépendance Nationale et de l'Intégrité du Territoire.

Article 139: Il négocie et signe tous traités, conventions et accords internationaux et les soumet à la ratification de l'Assemblée Nationale.

Article 139-1: Il accrédite les Ambassadeurs et les Envoyés Extraordinaires auprès des puissances étrangères, reçoit les lettres de créance des Ambassadeurs des puissances étrangères et accorde l'exequatur aux Consuls.

Article 140: Il déclare la guerre, négocie et signe les traités de paix avec l'approbation de l'Assemblée Nationale.

Article 141: Le Président de la République, après approbation du Sénat nomme par arrêté pris en Conseil des Ministres, le Commandant en Chef des Forces Armées, le Commandant en Chef de la Police, les Ambassadeurs et les Consuls généraux.

Article 142: Par arrêté pris en Conseil des Ministres, le Président de la République nomme les directeurs généraux de l'Administration publique, les délégués et vice-délégués des départements et arrondissements. Il nomme également, après approbation du Sénat, les conseils d'administration des organismes autonomes.

Article 143: Le Président de la République est le Chef nominal des Forces Armées, il ne les commande jamais en personne.

Article 144: Il fait sceller les lois du Sceau de la République et les promulgue dans les délais prescrits par la Constitution. Il peut avant l'expiration de ce délai, user de son droit d'objection.

Article 145: Il veille à l'exécution des décisions judiciaires, conformément à la loi.

Article 146: Le Président de la République a le droit de grâce et de commutation de peine relativement à toute condamnation passée en force de chose jugée, à l'exception des condamnations prononcées par la Haute Cour de Justice ainsi qu'il est prévu dans la présente Constitution.

Article 147: Il ne peut accorder amnistie qu'en matière politique et selon les prescriptions de la loi.

Article 148: Si le Président se trouve dans l'impossibilité temporaire d'exercer ses fonctions, le Conseil des Ministres sous la présidence du Premier Ministre, exerce le pouvoir exécutif tant que dure l'empêchement.

Article 149: En cas de vacance de la Présidence de la République pour quelque cause que ce soit, le Président de la Cour de Cassation de la République ou, à son défaut, le Vice-président de cette Cour ou à défaut de celui-ci, le juge le plus ancien et ainsi de suite par ordre d'ancienneté, est investi provisoirement de la fonction de Président de la République par l'Assemblée Nationale dûment convoquée par le Premier Ministre. Le scrutin pour l'élection du nouveau Président pour un nouveau mandat de cinq (5) ans a lieu quarante-cinq (45) jours au moins et quatre-vingt-dix (90) jours au plus après l'ouverture de la vacance, conformément à la Constitution et à la Loi Électorale.

Article 149-1: Ce Président provisoire ne peut en aucun cas se porter candidat à la plus prochaine élection présidentielle.

Article 150: Le Président de la République n'a d'autres pouvoirs que ceux que lui attribue la Constitution.

Article 151: A l'ouverture de la Première session législative annuelle, le Président de la République, par un message au Corps législatif, fait l'Exposé général de la situation. Cet exposé ne donne lieu à aucun débat.

Article 152: Le Président de la République reçoit du Trésor public une indemnité mensuelle à partir de sa prestation de serment.

Article 153: Le Président de la République a sa résidence officielle au Palais National, à la capitale, sauf en cas de déplacement du siège du pouvoir exécutif.

Article 154: Le Président de la République préside le Conseil des Ministres.

SECTION C

Du Gouvernement

Article 155: Le Gouvernement se compose du Premier Ministre, des Ministres et des Secrétaires d'Etat. Le Premier Ministre est le Chef de Gouvernement.

Article 156: Le Gouvernement conduit la politique de la Nation. Il est responsable devant le Parlement dans les conditions prévues par la Constitution.

Article 157: Pour être nommé Premier Ministre, il faut:

1) être haïtien d'origine et n'avoir pas renoncé à sa nationalité;

2) être âgé de trente (30) ans accomplis;

3) jouir de ses droits civils et politiques et n'avoir jamais été condamné à une peine afflictive et infamante;

4) être propriétaire en Haïti ou y exercer une profession;

5) résider dans le pays depuis cinq (5) années consécutives;

6) avoir reçu décharge de sa gestion si on a été comptable des deniers publics.

SECTION D

Des Attributions du Premier Ministre

 Article 158: Le Premier Ministre en accord avec le Président choisit les membres de son Cabinet ministériel et se présente devant le Parlement afin d'obtenir un vote de confiance sur sa déclaration de politique générale. Le vote a lieu au scrutin public et à la majorité absolue de chacune des deux (2) Chambres. Dans le cas d'un vote de non confiance par l'une des deux (2) Chambres, la procédure recommence.

Article 159: Le Premier Ministre fait exécuter les lois. En cas d'absence, d'empêchement temporaire du Président de la République ou sur sa demande, le Premier Ministre préside le Conseil des Ministres. Il a le pouvoir règlementaire, mais il ne peut jamais suspendre, ni interpréter les lois, actes et décrets, ni se dispenser de les exécuter.

Article 159-1: De concert avec le Président de la République, il est responsable de la Défense Nationale.

Article 160: Le Premier Ministre nomme et révoque directement ou par délégation les fonctionnaires publics selon les conditions prévues par la Constitution et par la loi sur le statut général de la Fonction Publique.

Article 161: Le Premier Ministre et les Ministres ont leurs entrées aux Chambres pour soutenir les projets de lois et les objections du Président de la République ainsi que pour répondre aux interpellations.

Article 162: Les actes du Premier Ministre sont contresignés, le cas échéant par les Ministres chargés de leur exécution. Le Premier Ministre peut être chargé d'un portefeuille ministériel.

Article 163: Le Premier Ministre et les Ministres sont responsables solidairement tant des actes du Président de la République qu'ils contresignent que de ceux de leurs ministères. Ils sont également responsables de l'exécution des lois, chacun en ce qui le concerne.

Article 164: La fonction de Premier Ministre et celle de membre du Gouvernement sont incompatibles avec tout mandat parlementaire. Dans un tel cas, le parlementaire opte pour l'une ou l'autre fonction.

Article 165: En cas de démission du Premier Ministre, le Gouvernement reste en place jusqu'à la nomination de son successeur pour expédier les affaires courantes.

SECTION E

Des Ministres et des Secrétaires d'Etat

Article 166: Le Président de la République préside le Conseil des Ministres. Le nombre de ceux-ci ne peut être inférieur à dix (10).

Le Premier Ministre quand il le juge nécessaire adjoindra aux Ministres, des Secrétaires d'Etat.

Article 167: La loi fixe le nombre des Ministères.

Article 168: La fonction ministérielle est incompatible avec l'exercice de tous autres emplois publics, sauf ceux de l'Enseignement supérieur.

Article 169: Les Ministres sont responsables des actes du Premier Ministre qu'ils contresignent. Ils sont solidairement responsables de l'exécution des lois.

Article 169-1: En aucun cas, l'ordre écrit ou verbal du Président de la République ou du Premier Ministre ne peut soustraire les Ministres à la responsabilité attachée à leurs fonctions.

Article 170: Le Premier Ministre, les Ministres et les Secrétaires d'Etat reçoivent des indemnités mensuelles établies par la Loi Budgétaire.

Article 171: Les Ministres nomment certaines catégories d'agents de la Fonction Publique par délégation du Premier Ministre, selon les conditions fixées par la loi sur la Fonction Publique.

Article 172: Lorsque l'une des deux (2) Chambres, à l'occasion d'une interpellation met en cause la responsabilité d'un Ministre par un vote de censure pris à la majorité absolue de ses membres, l'Exécutif renvoie le Ministre.

 Chapitre IV

Du Pouvoir Judiciaire

Article 173: Le pouvoir judiciaire est exercé par une Cour de Cassation, les Cours d'Appel, les tribunaux de première instance, les tribunaux de paix et les tribunaux spéciaux dont le nombre, la composition, l'organisation, le fonctionnement et la juridiction sont fixés par la loi.

Article 173-1: Les contestations qui ont pour objet les droits civils sont exclusivement du ressort des tribunaux.

Article 173-2: Nul tribunal, nulle juridiction contentieuse ne peut être établie qu'en vertu de la loi. Il ne peut être créé de tribunal extraordinaire sous quelque dénomination que ce soit.

Article 174: Les juges de la Cour de Cassation et des Cours d'Appel sont nommés pour dix (10) ans. Ceux des tribunaux de première instance le sont pour sept (7) ans. Leur mandat commence à courir à compter de leur prestation de serment.

Article 175: Les juges de la Cour de Cassation sont nommés par le Président de la République sur une liste de trois (3) personnes par siège soumise par le Sénat. Ceux des cours d'appel et des tribunaux de première instance le sont sur une liste soumise par l'Assemblée départementale concernée; les juges de paix sur une liste préparée par les Assemblées communales.

Article 176: La loi règle les conditions exigibles pour être juge à tous les degrés. Une École de la Magistrature est créée.

Article 177: Les juges de la Cour de Cassation, ceux des Cours d'Appel et des tribunaux de première instance sont inamovibles. Ils ne peuvent être destitués que pour forfaiture légalement prononcée ou suspendus qu'à la suite d'une inculpation. Ils ne peuvent être l'objet d'affectation nouvelle, sans leur consentement, même en cas de promotion. Il ne peut être mis fin à leur service durant leur mandat qu'en cas d'incapacité physique ou mentale permanente dûment constatée.

Article 178: La Cour de Cassation ne connaît pas du fond des affaires. Néanmoins, en toutes matières autres que celles soumises au Jury lorsque sur un second recours, même sur une exception, une affaire se présentera entre les mêmes parties, la Cour de Cassation admettant le pourvoi, ne prononcera point de renvoi et statuera sur le fond, sections réunies.

Article 178-1: Cependant, lorsqu'il s'agit de pourvoi contre les ordonnances de référé, du juge d'instruction, les ordonnances du juge d'instruction, les arrêts d'appel rendus à l'occasion de ces ordonnances ou contre les sentences en dernier ressort des tribunaux de paix ou des décisions de tribunaux spéciaux de la Cour de Cassation admettant les recours statue sans renvoi.

Article 179: Les fonctions de juge sont incompatibles avec toutes autres fonctions salariées, sauf celle de l'Enseignement.

Article 180: Les Audiences des tribunaux sont publiques. Toutefois, elles peuvent être tenues à huis clos dans l'intérêt de l'ordre public et des bonnes mœurs, sur décision du tribunal.

Article 180-1: En matière de délit politique et de délit de presse, les huis clos ne peut être prononcé.

Article 181: Les arrêts ou jugements rendus et exécutés au nom de la République. Ils portent le mandement exécutoire aux officiers du Ministère Public et aux agents de la Force Publique. Les actes de notaires susceptibles d'exécution forcée sont mis dans la même forme.

Article 182: La Cour de Cassation se prononce sur les conflits d'attributions, d'après le mode réglé par la loi.

Article 182-1: Elle connait des faits et du droit dans tous les cas de décisions rendues par les tribunaux militaires.

Article 183: La Cour de Cassation à l'occasion d'un litige et sur le renvoi qui lui en est fait, se prononce en Sections réunies sur l'inconstitutionnalité des lois.

Article 183-1: L'interprétation d'une loi donnée par les Chambres législatives s'impose pour l'objet de cette loi, sans qu'elle puisse rétroagir en ravissant des droits acquis.

Article 183-2: Les tribunaux n'appliquent les arrêtés et règlements d'Administration publique que pour autant qu'ils sont conformes aux lois.

Article 184: La loi détermine les compétences des Cours et des tribunaux, règle la façon de procéder devant eux.

Article 184-1: Elle prévoit également les sanctions disciplinaires à prendre contre les juges et les officiers du Ministère Public, à l'exception des juges de la Cour de Cassation qui sont justiciables de la Haute Cour de Justice pour forfaiture.

Chapitre V

De la Haute Cour de Justice

Article 185: Le Sénat peut s'ériger en Haute Cour de Justice. Les travaux de cette Cour sont dirigés par le Président du Sénat assisté du Président et du Vice-président de la Cour de Cassation comme Vice-président et Secrétaire, respectivement, sauf si des juges de la Cour de Cassation ou des Officiers du Ministère Public près cette Cour sont impliqués dans l'accusation, auquel cas, le Président du Sénat se fera assister de deux (2) Sénateurs dont l'un sera désigné par l'inculpé et les Sénateurs susvisés n'ont voix délibérative.

Article 186: La Chambre des Députés, à la majorité des deux tiers (2/3) de ses membres prononce la mise en accusation:

a) du Président de la République pour crime de haute trahison ou tout autre crime ou délit commis dans l'exercice de ses fonctions;

b) du Premier Ministre, des Ministres et des Secrétaires d'Etat pour crimes de haute trahison et de malversations, ou d'excès de Pouvoir ou tous autres crimes ou délits commis dans l'exercice de leurs fonctions;

c) des membres du Conseil Électoral Permanent et ceux de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif pour fautes graves commises dans l'exercice de leurs fonctions;

d) des juges et officiers du Ministère Public près de la Cour de Cassation pour forfaiture;

e) du Protecteur du citoyen.

Article 187: Les membres de la Haute Cour de Justice prêtent individuellement et à l'ouverture de l'audience le serment suivant:

"Je jure devant Dieu et devant la Nation de juger avec l'impartialité et la fermeté qui conviennent à un homme probe et libre, suivant ma conscience et mon intime conviction".

Article 188: La Haute Cour de Justice, au scrutin secret et à la majorité absolue, désigne parmi ses membres une Commission chargée de l'instruction.

Article 188-1: La décision, sous forme de décret est rendue sur le rapport de la Commission d'Instruction et à la majorité des deux tiers (2/3) des membres de la Haute Cour de Justice.

Article 189: La Haute Cour de Justice ne siège qu'à la majorité des deux tiers (2/3) de ses membres.

Article 189-1: Elle ne peut prononcer d'autre peine que la destitution, la déchéance et la privation du droit d'exercer toute fonction publique durant cinq (5) ans au moins et quinze (15) au plus.

Article 189-2: Toutefois, le condamné peut être traduit devant les tribunaux ordinaires, conformément à la loi, s'il y a lieu d'appliquer d'autres peines ou de statuer sur l'exercice de l'action civile.

Article 190: La Haute Cour de Justice, une fois saisie, doit siéger jusqu'au prononcé de la décision, sans tenir compte de la durée des Sessions du Corps législatif.

Titre VI

Des Institutions Indépendantes

Chapitre I

Du Conseil Électoral Permanent

Article 191: Le Conseil Électoral est chargé d'organiser et de contrôler en toute indépendance, toutes les opérations électorales sur tout le territoire de la République jusqu'à la proclamation des résultats du scrutin.

Article 191-1: Il élabore également le Projet de Loi Électorale qu'il soumet au Pouvoir exécutif pour les suites nécessaires.

Article 191-2: Il s'assure de la tenue à jour des listes électorales.

Article 192: Le Conseil Électoral comprend (9) neuf membres choisis sur une liste de (3) trois noms proposés par chacune des Assemblées départementales:

3 sont choisis par le Pouvoir exécutif;
3 sont choisis par la Cour de Cassation;
3 sont choisis par l'Assemblée Nationale.

Les Organes suscités veillent, autant que possible, à ce que chacun des départements soit représenté.

Article 193: Pour être membre du Conseil Électoral Permanent, il faut:

  1. Être Haïtien d'origine;

  2. Être âgé au moins de quarante (40) ans révolus;

  3. Jouir de ses droits civils et politiques et n'avoir jamais été condamné à une peine afflictive et infamante;

  4. Avoir reçu décharge de sa gestion si on a été comptable de deniers publics;

  5. Avoir résidé dans le pays au moins trois (3) ans avant sa nomination.

Article 194: Les membres du Conseil Électoral Permanent sont nommés pour une période de (9) neuf ans non renouvelable. Ils sont inamovibles.

Article 194-1: Le Conseil Électoral Permanent est renouvelable par tiers tous les (3) trois ans. Le Président est choisi parmi les membres.

Article 194-2: Avant d'entrer en fonction, les membres du Conseil Électoral Permanent prêtent le serment suivant devant la Cour de Cassation:

"Je jure de respecter la Constitution et les dispositions de la Loi Électorale et de m'acquitter de ma tâche avec dignité, indépendance, impartialité et patriotisme".

Article 195: En cas de faute grave commise dans l'exercice de leur fonction, les membres du Conseil Électoral Permanent sont passibles de la Haute Cour de Justice.

Article 196: Les membres du Conseil Électoral Permanent ne peuvent occuper aucune fonction publique, ni se porter candidat à une fonction élective pendant toute la durée de leur mandat.

En cas de démission, tout membre du Conseil doit attendre trois (3) ans avant de pouvoir briguer une fonction élective.

Article 197: Le Conseil Électoral Permanent est le Contentieux de toutes les contestations soulevées à l'occasion soit des élections, soit de l'application ou de la violation de la loi électorale, sous réserve de toute poursuite légale à entreprendre le ou les coupables par devant les tribunaux compétents.

Article 198: En cas de vacance créée par décès, démission ou toute autre cause, il est pourvu au remplacement du membre, suivant la procédure fixée par l'article 192 pour le temps qui reste à courir, compte tenu du Pouvoir qui avait désigné le membre à remplacer.

Article 199: La loi détermine les règles d'organisation et de fonctionnement du Conseil Électoral Permanent.

CHAPITRE II

De la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif

Article 200: La Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif est une juridiction financière, administrative, indépendante et autonome. Elle est chargée du contrôle administratif et juridictionnel des recettes et des dépenses de l'Etat, de la vérification de la comptabilité des Entreprises de l'Etat ainsi que de celles des collectivités territoriales.

Article 200-1: La Cour Supérieure des Comptes du Contentieux Administratif connait des litiges mettant en cause l'Etat et les Collectivités territoriales, l'Administration et les fonctionnaires publics, les services publics et les administrés.

Article 200-2: Ses décisions ne sont susceptibles d'aucun recours sauf, de pourvoi en cassation.

Article 200-3: La Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif comprend deux sections:

  1. La Section du Contrôle Financier;

  2. La Section du Contentieux Administratif.

Article 200-4: La Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif participe à l'élaboration du Budget et est consultée sur toutes les questions relatives à la législation sur les Finances Publiques et sur tous les Projets de Contrats, Accords et Conventions à caractère financier et commercial auxquels l'Etat est partie. Elle a le droit de réaliser les audits dans toutes administrations publiques.

Article 200-5: Pour être membre de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif, il faut:

a) être haïtien et n'avoir jamais renoncé à sa Nationalité;
b) être âgé de trente-cinq (35) ans accomplis;
c) avoir reçu décharge de sa gestion lorsqu'on a été comptable des deniers publics;
d) être licencié en droit ou être comptable agréé ou détenteur d'un diplôme d'Études Supérieures d'Administration Publique, d'Économie et de Finances publiques;
e) avoir une expérience de (5) années dans une Administration publique ou privée;
f) jouir de ses droits civils et politiques.

Article 200-6: Les candidats à cette fonction font directement le dépôt de leur candidature au Bureau du Sénat de la République. Le Sénat élit les dix (10) membres de la Cour, qui parmi eux désignent leurs Président et Vice-président.

Article 201: Ils sont investis d'un (1) mandat de dix (10) années et sont inamovibles.

Article 202: Avant d'entrer en fonction les membres de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif prêtent devant une Section de la Cour de Cassation, le serment suivant:

"Je jure de respecter la Constitution et les lois de la République, de remplir mes fonctions avec exactitude et loyauté et de me conduire en tout avec dignité".

Article 203: Les membres de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif sont justiciables de la Haute Cour de Justice pour les fautes graves commises dans l'exercice de leur fonction.

Article 204: La Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif fait parvenir chaque année au Corps législatif dans les trente (30) jours qui suivent l'ouverture de la Première Session législative, un rapport complet sur la situation financière du Pays et sur l'efficacité des dépenses publiques.

Article 205: L'organisation de la Cour susmentionnée, le statut de ses membres, son mode de fonctionnement sont établis par la loi.

CHAPITRE III

De la Commission de Conciliation

Article 206: La Commission de Conciliation est appelée à trancher les différends qui opposent le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif ou les deux (2) branches du pouvoir législatif. Elle est formée ainsi qu'il suit:

a) le président de la Cour de Cassation: Président;
b) le président du Sénat: Vice-président;
c) le Président de la Chambre des députés: Membre:
d) le président du Conseil Électoral Permanent: Membre;
e) le vice-président du Conseil Électoral Permanent: Membre;
f) deux (2) ministres désignés par le Président de la République: Membres.

Article 206-1:Le mode de fonctionnement de la Commission de Conciliation est déterminé par la Loi.

CHAPITRE IV

De la Protection du Citoyen

Article 207: Il est créé un office dénommé Office de la Protection du Citoyen dont le  but est de protéger tout individu contre toutes les formes d'abus de l'Administration Publique.

Article 207-1: L'Office est dirigé par un citoyen qui porte le titre de Protecteur du Citoyen. Il est choisi par consensus entre le Président de la République, le Président du Sénat et le Président de la Chambre des députés. Il est investi d'un mandat de sept (7) ans, non renouvelable.

Article 207-2: Son intervention en faveur de tout plaignant se fait sans frais aucun, quelle que soit la juridiction.

Article 207-3: Une loi fixe les conditions et les règlements de fonctionnement de l'Office du Protecteur du Citoyen.

CHAPITRE V

De l'Université - De L'Académie - De la Culture

Article 208: L'Enseignement Supérieur est libre. Il est dispensé par l'Université d'Etat d'Haïti qui est autonome et par des Écoles Supérieures Publiques et des Écoles Supérieures Privées agréés par l'Etat.

Article 209: L'Etat doit financer le fonctionnement et le développement de l'Université d'Haïti et des Écoles Supérieures publiques. Leur organisation et leur localisation doivent être envisagées dans une perspective de développement régional.

Article 210: La création de centres de recherches doit être encouragée.

Article 211: L'autorisation de fonctionner des Universités et des Écoles Supérieures Privées est subordonnée à l'approbation technique du Conseil de l'Université d'Etat, à une participation majoritaire haïtienne au niveau du Capital et du Corps Professoral ainsi qu'à l'obligation d'enseigner notamment en langue officielle du pays.

Article 211-1: Les Universités et Écoles Supérieures Privées ou Publiques dispensent un Enseignement Académique et pratique adapté à l'évolution et aux besoins du développement national.

Article 212: Une Loi Organique règlemente la création, la localisation et le fonctionnement des Universités et des Écoles Supérieures publiques et privées du pays.

Article 213: Une Académie haïtienne est instituée en vue de fixer la langue créole et de permettre son développement scientifique et harmonieux.

Article 213-1: D'autres académies peuvent être créées.

Article 214: Le titre de Membre de l'Académie est purement honorifique.

Article 214-1: La loi détermine le mode, l'organisation et le fonctionnement des académies.

Article 215: Les richesses archéologiques, historiques, culturelles et folkloriques du Pays de même que les richesses architecturales, témoin de la grandeur de notre passé, font partie du Patrimoine National. En conséquence, les monuments, les ruines, les sites des grands faits d'armes de nos ancêtres, les centres réputés de nos croyances africaines et tous les vestiges du passé sont placées sous la protection de l'Etat.

Article 216: La loi détermine pour chaque domaine les conditions spéciales de cette protection.

Titre VII

Des Finances Publiques

Article 217: Les Finances de la République sont décentralisées. La gestion est assurée par le Ministère y afférent. L'Exécutif, assisté d'un Conseil interdépartemental élabore la loi qui fixe la portion et la nature des revenus publics attribués aux Collectivités territoriales.

Article 218: Aucun impôt au profit de l'Etat ne peut être établi que par une loi. Aucune charge, aucune imposition soit départementale, soit municipale, soit de section communale, ne peut être établie qu'avec le consentement de ces collectivités territoriales.

Article 219: Il ne peut être établi de privilège en matière d'impôts.

Aucune exception, aucune augmentation, diminution ou suppression d'impôt ne peut être établie que par la Loi.

Article 220: Aucune pension, aucune gratification, aucune allocation, aucune subvention à la charge du Trésor Public, ne peut être accordée qu'en vertu d'une Loi. Les pensions versées par l'Etat sont indexées sur le coût de la vie.

Article 221: Le cumul des fonctions publiques salariées par l'Etat est formellement interdit, excepté pour celles de l'Enseignement, sous réserve des dispositions particulières.

Article 222: Les procédures relatives à la préparation du Budget et à son Exécution sont déterminées par la Loi.

Article 223: Le contrôle de l'exécution de la Loi sur le budget et sur la comptabilité Publique est assuré par la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif et par l'Office du Budget.

Article 224: La Politique Monétaire Nationale est déterminée par la Banque Centrale conjointement avec le Ministère de l'Économie et des Finances.

Article 225: Un Organisme public Autonome jouissant de la personnalité juridique et de l'autonomie financière remplit les fonctions de Banque Centrale. Son statut est déterminé par la loi.

Article 226: La Banque Centrale est investie du privilège exclusif d'émettre, avec force libératoire sur tout le Territoire de la République, des billets représentatifs de l'Unité Monétaire, la monnaie divisionnaire, selon le titre, le poids, la description, le chiffre et l'emploi fixés par la Loi.

Article 227: Le budget de chaque Ministère est divisé en Chapitres et Sections, et doit être voté Article par Article.

Article 227-1: Les valeurs à tirer sur les allocations budgétaires ne pourront en aucun cas dépasser le douzième de la dotation pour un mois déterminé, sauf en Décembre à cause du bonus à verser à tous les Fonctionnaires et Employés Publics.

Article 227-2: Les comptes généraux des recettes et des dépenses de la République sont gérés par le Ministre des Finances selon un mode de Comptabilité établi par la Loi.

Article 227-3: Les Comptes Généraux et les Budgets prescrits par l'Article précédent, accompagnés du rapport de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif doivent être soumis aux Chambres Législatives par le Ministre des Finances au plus tard dans les quinze (15) jours de l'ouverture de la Session Législative. Il en est de même du Bilan Annuel et des opérations de la Banque Centrale, ainsi que de tous autres comptes de l'Etat Haïtien.

Article 227-4: L'exercice administratif commence le premier Octobre de chaque année et finit le trente (30) Septembre de l'année suivante.

Article 228: Chaque année, le Corps Législatif arrête:

a) le compte des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'année écoulée ou les années précédentes;

b) le Budget Général de l'Etat contenant l'aperçu et la portion des fonds alloués pour l'année à chaque Ministère.

Article 228-1: Toutefois, aucune proposition, aucun amendement ne peut être introduit au Budget à l'occasion du vote de celui-ci sans la prévision correspondante des voies et moyens.

Article 228-2: Aucune augmentation, aucune réduction ne peut être apportée aux appointements des fonctionnaires publics que par une modification des Lois y afférentes.

Article 229: Les Chambres législatives peuvent s'abstenir de tous Travaux Législatifs tant que les documents susvisés ne leur sont pas présentés. Elles refusent la décharge aux Ministres lorsque les comptes présentés ne fournissent pas par eux-mêmes ou les pièces à l'appui, les éléments de vérification et d'appréciation nécessaires.

Article 230: L'examen et la liquidation des Comptes de l'Administration Générale et de tout comptable de deniers publics se font suivant le mode établi par la Loi.

Article 231: Au cas où les Chambres Législatives pour quelque raison que ce soit, n'arrêtent pas à temps le Budget pour un ou plusieurs Départements Ministériels avant leur ajournement, le ou les Budgets des Départements intéressés restent en vigueur jusqu'au vote et adoption du nouveau Budget.

Article 231-1: Au cas où par la faute de l'Exécutif, le Budget de la République n'a pas été voté, le Président de la République convoque immédiatement les Chambres Législatives en Session Extraordinaire à seule fin de voter le Budget de l'Etat.

Article 232: Les Organismes, les Entreprises Autonomes et les Entités subventionnés par le Trésor Public en totalité ou en partie sont régis par des Budgets Spéciaux et des systèmes de traitements et salaires approuvés par le Pouvoir Exécutif.

Article 233: En vue d'exercer un contrôle sérieux et permanent des dépenses publiques, il est élu au scrutin secret, au début de chaque Session Ordinaire, une Commission Parlementaire de quinze (15) Membres dont neuf (9) Députés et six (6) Sénateurs chargés de rapporter sur la gestion des Ministres pour permettre aux deux (2) Assemblées de leur donner décharge.

Cette Commission peut s'adjoindre des spécialistes pour l'aider dans son contrôle.
 

Titre VIII

De la Fonction Publique

Article 234: L'Administration Publique Haïtienne est l'instrument par lequel l'Etat concrétise ses missions et objectifs. Pour garantir sa rentabilité, elle doit être gérée avec honnêteté et efficacité.

Article 235: Les Fonctionnaires et Employés sont exclusivement au service de l'Etat. Ils ont tenus à l'observation stricte des normes et éthique déterminées par la Loi sur la Fonction Publique.

Article 236: La Loi fixe l'organisation des diverses structures de l'Administration et précise leurs conditions de fonctionnement.

Article 236-1: La loi règlemente la Fonction Publique sur la base de l'aptitude, du mérite et de la discipline. Elle garantit la sécurité de l'emploi.

Article 236-2: La Fonction Publique est une carrière. Aucun fonctionnaire ne peut être engagé que par voie de concours ou autres conditions prescrites par la Constitution et par la loi, ni être révoqué que pour des causes spécifiquement déterminées par la Loi. Cette révocation doit être prononcée dans tous les cas par le Contentieux Administratif.

Article 237: Les Fonctionnaires de carrière n'appartiennent pas à un service public déterminé mais à la Fonction Publique qui les met à la disposition des divers Organismes de l'Etat.

Article 238: Les Fonctionnaires indiqués par la Loi sont tenus de déclarer l'Etat de leur patrimoine au Greffe du Tribunal Civil dans les trente (30) jours qui suivent leur entrée en fonction. Le Commissaire du Gouvernement doit prendre toutes les mesures qu'il juge nécessaires pour vérifier l'exactitude de la déclaration.

Article 239: Les Fonctionnaires et Employés Publics peuvent s'associer pour défendre leurs droits dans les conditions prévues par la Loi.

Article 240: Les Fonctions ou Charges Politiques ne donnent pas ouverture à la carrière administrative, notamment les fonctions de Ministre et de Secrétaire d'Etat, d'Officier du Ministère Public, de Délégué et de Vice Délégué, d'Ambassadeur, de Secrétaire Privé du Président de la République, de Membre de Cabinet de Ministre, de Directeur Général de Département Ministériel ou d'Organisme Autonome, de Membres de Conseil d'Administration.

Article 241: La Loi sanctionne les infractions contre le le fisc et l'enrichissement illicite. Les Fonctionnaires qui ont connaissance de tels faits ont pour devoir de les signaler à l'Autorité Compétente.

Article 242: L'enrichissement illicite peut être établi par tous les modes de preuves, notamment par présomption de la disproportion marquée entre les moyens du fonctionnaire acquis depuis son entrée en fonction et le montant accumulé du Traitement ou des Émoluments auxquels lui a donné droit la charge occupée.

Article 243: Le Fonctionnaire coupable des délits sus désignés ne peut bénéficier que de la prescription vicennale. Cette prescription ne commence à courir qu'à partir de la cessation de ses fonctions ou des causes qui auraient empêché toute poursuite.

Article 244: L'Etat a pour devoir d'éviter les grandes disparités d'appointements dans l'Administration Publique.

Titre IX

De l'Économie - De l'Agriculture - De l'Environnement

Chapitre I

De l'Économie - De l'Agriculture

Article 245: La liberté économique est garantie tant qu'elle ne s'oppose pas à l'intérêt social. L'Etat protège l'entreprise privée et vise à ce qu'elle se développe dans les conditions nécessaires à l'accroissement de la richesse nationale de manière à assurer la participation du plus grand nombre au bénéfice de cette richesse.

Article 246: L'Etat encourage en milieu rural et urbain, la formation de coopérative de production, la transformation de produits primaires et l'esprit d'entreprise en vue de promouvoir l'accumulation du Capital National pour assurer la permanence du développement.

Article 247: L'Agriculture, source principale de la richesse nationale est garante du bien-être des populations et du progrès socio-économique de la Nation.

Article 248: Il est créé un Organisme Spécial dénommé Institut National de la Réforme Agraire en vue d'organiser la refonte des structures foncières et mettre en œuvre une réforme agraire au bénéfice des réels exploitants de la terre. Cet Institut élabore une politique agraire axée sur l'optimisation de la productivité au moyen de la mise en place d'infrastructure visant la protection de l'aménagement de la terre.

Article 248-1: La Loi détermine la superficie minimale et maximale des unités de base des exploitations agricoles.

Article 249: L'Etat a pour obligation d'établir les structures nécessaires pour assurer la productivité maximale de la terre et la commercialisation interne des denrées. Des unités d'encadrement techniques et financières sont établies pour assister les agriculteurs au niveau de chaque Section Communale.

Article 250: Aucun monopole ne peut être établi en faveur de l'Etat et des Collectivités Territoriales que dans l'intérêt exclusif de la Société. Ce monopole ne peut être cédé à un particulier.

Article 251: L'importation des denrées agricoles et de leurs dérivés produits en quantité suffisante sur le Territoire National est interdite sauf cas de force majeure.

Article 252: L'Etat peut prendre en charge le fonctionnement des entreprises de production de biens et services essentiels à la Communauté, aux fins d'en assurer la continuité dans le cas où l'existence de ces Établissements serait menacée. Ces Entreprises seront groupées dans un système intégré de gestion.

Chapitre II

De l'Environnement

Article 253: L'environnement étant le cadre naturel de vie de la population, les pratiques susceptibles de perturber l'équilibre écologique sont formellement interdites.

Article 254: L'Etat organise la mise en valeur des sites naturels, en assure la protection et les rend accessibles à tous.

Article 255: Pour protéger les réserves forestières et élargir la couverture végétale, l'Etat encourage le développement des formes d'énergie propre: solaire, éolienne et autres.

Article 256: Dans le cadre de la protection de l'Environnement et de l'Éducation Publique, l'Etat a pour obligation de procéder à la création et à l'entretien de jardins botaniques et zoologiques en certains points du Territoire.

Article 257: La loi détermine les conditions de protection de la faune et de la flore. Elle sanctionne les contrevenants.

Article 258: Nul ne peut introduire dans le Pays des déchets ou résidus de provenances étrangères de quelque nature que ce soit.

Titre X

De la Famille

Article 259: L'Etat protège la Famille base fondamentale de la Société.

Article 260: Il doit une égale protection à toutes les Familles qu'elles soient constituées ou non dans les liens du mariage. Il doit procurer aide et assistance à la maternité, à l'enfance et à la vieillesse.

Article 261: La Loi assure la protection à tous les Enfants. Tout enfant a droit à l'amour, à l'affection, à la compréhension et aux soins moraux et matériels de son père et de sa mère.

Article 262: Un Code de la Famille doit être élaboré en vue d'assurer la protection et le respect des droits de la Famille et de définir les formes de la recherche de la paternité. Les Tribunaux et autres Organismes de l'Etat chargés de la protection de ces droits doivent être accessibles gratuitement au niveau de la plus petite Collectivité Territoriale.

Titre XI

De la Force Publique

Article 263: La Force Publique se compose de deux (2) Corps distincts:

a) les Forces Armées d'Haïti;
b) les Forces de Police.

Article 263-1: Aucun autre Corps Armé ne peut exister sur le Territoire National.

Article 263-2: Tout Membre de la Force Publique prête lors de son engagement, le serment d'allégeance et de respect à la Constitution et au Drapeau.

Chapitre I

Des Forces Armées

Article 264: Les Forces Armées comprennent les Forces de Terre, de Mer, de l'Air et des Services Techniques.

Les Forces Armées d'Haïti sont instituées pour garantir la sécurité et l'intégrité du Territoire de la République.

Article 264-1: Les Forces Armées sont commandées effectivement par un Officier Général ayant pour titre Commandant En Chef Des Forces Armées d'Haïti.

Article 264-2: Le Commandant en Chef des Forces Armées, conformément à la Constitution, est choisi parmi les Officiers Généraux en activité de Service.

Article 264-3: Son mandat est fixé à trois (3) ans. Il est renouvelable.

Article 265: Les Forces Armées sont apolitiques. Leurs membres ne peuvent faire partie d'un groupement ou d'un parti politique et doivent observer la plus stricte neutralité .

Article 265-1: Les Membres des Forces Armées exercent leur droit de vote conformément à la Constitution.

Article 266: Les Forces Armées ont pour attributions:

a) Défendre le Pays en cas de guerre;
b) Protéger le Pays contre les menaces venant de l'extérieur;
c) Assurer la surveillance des Frontières terrestres, maritimes et aériennes;
d) Prêter main forte sur requête motivée de l'Exécutif, à la Police au cas où cette dernière ne peut répondre à sa tâche;
e) Aider la nation en cas de désastre naturel;
f)  Outre les attributions qui lui sont propres, les Forces Armées peuvent être affectées à des tâches de développement.

Article 267: Les Militaires en activité de Service ne peuvent être nommés à aucune Fonction Publique, sauf de façon temporaire pour exercer une spécialité.

Article 267-1: Tout militaire en activité de Service, pour se porter candidat à une fonction élective, doit obtenir sa mise en disponibilité ou sa mise à la retraite un (1) an avant la parution du Décret Électoral.

Article 267-2: La carrière militaire est une profession. Elle est hiérarchisée. Les conditions d'engagement, les grades, promotions, révocations, mises à la retraite, sont déterminées par les règlements des Forces Armées d'Haïti.

Article 267-3: Le Militaire n'est justiciable d'une Cour Militaire que pour les délits et crimes commis en temps de guerre ou pour les infractions relevant de la discipline militaire.

Il ne peut être l'objet d'aucune révocation, mise en disponibilité, à la réforme, mise à la retraite anticipée qu'avec son consentement. Au cas où le consentement n'est pas accordé, l'intéressé peut se pourvoir par devant le Tribunal Compétent.

Article 267-4: Le Militaire conserve toute sa vie, le dernier grade obtenu dans les Forces Armées d'Haïti. Il ne peut en être privé que par décision du Tribunal Compétent passée en force de chose souverainement jugée.

Article 267-5: L'Etat doit accorder aux Militaires de tous grades des prestations garantissant pleinement leur sécurité matérielle.

Article 268: Dans le cadre d'un Service National Civique mixte obligatoire, prévu par la Constitution à l'article 52-3, les Forces Armées participent à l'organisation et à la supervision de ce service.

Le service Militaire est obligatoire pour tous les Haïtiens âgés au moins de dix-huit (18) ans.

La loi fixe le mode de recrutement, la durée et les règles de fonctionnement de ces services.

Article 268-1: Tout citoyen a droit à l'autodéfense armée dans les limites de son domicile, mais n'a pas droit au port d'armes sans l'autorisation expresse et motivée du Chef de la Police.

Article 268-2: La détention d'une arme à feu doit être déclarée à la Police.

Article 268-3: Les Forces Armées ont le monopole de la fabrication, de l'importation, de l'exportation, de l'utilisation et de la détention des armes de guerre et de leurs munitions, ainsi que du matériel de guerre.

Chapitre II

Des Forces de Police

Article 269: La Police est un Corps Armé.
Son fonctionnement relève du Ministère de la Justice.

Article 269-1: Elle est créée pour la garantie de l'ordre public et la protection de la vie et des biens des citoyens.
Son organisation et son mode de fonctionnement sont réglés par la Loi.

Article 270: Le Commandant en Chef des Forces de Police est nommé, conformément à la Constitution, pour un mandat de trois (3) ans renouvelable.

Article 271: Il est créé une (1) Académie et une (1) École de Police dont l'organisation et le fonctionnement sont fixés par la Loi.

Article 272: Des Sections spécialisées notamment l'Administration Pénitentiaire, le Service des Pompiers, le Service de la Circulation, la Police Routière, les Recherches Criminelles, le Service Narcotique et Anti-contrebande sont créés par la Loi régissant l'Organisation, le Fonctionnement et la Localisation des Forces de Police.

Article 273: La Police en tant qu'auxiliaire de la Justice, recherche les contraventions, les délits et crimes commis en vue de la découverte et de l'arrestation de leurs auteurs.

Article 274: Les Agents de la Force Publique dans l'exercice de leurs fonctions sont soumis à la responsabilité civile et pénale dans les formes et conditions prévues par la Constitution et par la Loi.


 
Titre XII

Dispositions Générales

Article 275: Le chômage de l'Administration Publique et Privée et du Commerce sera observé à l'occasion des Fêtes Nationales et des Fêtes Légales.

Article 275-1: Les fêtes nationales sont:

1) La Fête de l'Indépendance Nationale le Premier Janvier;

2) Le Jour des Aïeux le 2 Janvier;

3) La Fête de l'Agriculture et du Travail le Premier Mai;

4) La Fête du Drapeau et de l'Université le 18 mai;

5) La Commémoration de la Bataille de Vertières, Jour des Forces Armées le 18 novembre.

Article 275-2: Les Fêtes Légales sont déterminées par la Loi.

Article 276: L'Assemblée Nationale ne peut ratifier aucun Traité, Convention ou Accord Internationaux comportant des clauses contraires à la présente Constitution.

Article 276-1: La ratification des Traités, des Conventions et des Accords Internationaux est donnée sous forme de Décret.

Article 276-2: Les Traités ou Accord Internationaux, une fois sanctionnés et ratifiés dans les formes prévues par la Constitution, font partie de la Législation du Pays et abrogent toutes les Lois qui leur sont contraires.

Article 277: L'Etat Haïtien peut intégrer une Communauté Économique d'Etat dans la mesure où l'Accord d'Association stimule le développement économique et social de la République d'Haïti et ne comporte aucune clause contraire à la Présente Constitution.

Article 278: Aucune place, aucune partie du Territoire ne peut être déclarée en état de siège qu'en cas de guerre civile ou d'invasion de la part d'une force étrangère.

Article 278-1: L'acte du Président de la République déclaratif d'état de siège, doit être contresigné par le Premier Ministre, par tous les Ministres et porter convocation immédiate de l'Assemblée Nationale appelée à se prononcer sur l'opportunité de la mesure.

Article 278-2: L'Assemblée Nationale arrête avec le Pouvoir Exécutif, les Garanties Constitutionnelles qui peuvent être suspendues dans les parties du Territoire mises en état de siège.

Article 278-3: L'Etat de siège devient caduc s'il n'est pas renouvelé tous les quinze (15) jours après son entrée en vigueur par un vote de l'Assemblée Nationale.

Article 278-4: L'Assemblée Nationale siège pendant toute la durée de l'Etat de siège.

Article 279: Trente (30) jours après son élection, le Président de la République doit déposer au greffe du Tribunal de Première Instance de son domicile, l'inventaire notarié de tous ses biens, meubles et immeubles, il en sera de même à la fin de son mandat.

Article 279-1: Le Premier Ministre, les Ministres et Secrétaires d'Etat sont astreints à la même obligation dans les trente (30) jours de leur installation et de leur sortie de fonction.

Article 280: Aucun frais, aucune indemnité généralement quelconques n'est accordé aux Membres des Grands Corps de l'Etat à titre des tâches spéciales qui leur sont attribuées.

Article 281: A l'occasion des consultations nationales, l'Etat prend en charge proportionnellement au nombre de suffrages obtenus une partie des frais encourus durant les campagnes électorales.

Article 281-1: Ne sont éligibles à de telles facilités que les partis qui auront au niveau national obtenu dix pour cent (10%) des suffrages exprimés avec un plancher départemental de suffrage de cinq pour cent (5%).


 
Titre XIII

Amendements à la Constitution

Article 282: Le Pouvoir Législatif, sur la proposition de l'une des deux (2) Chambres ou du Pouvoir Exécutif, a le droit de déclarer qu'il y a lieu d'amender la Constitution, avec motifs à l'appui.

Article 282-1: Cette déclaration doit réunir l'adhésion des deux (2/3) de chacune des deux (2) Chambres. Elle ne peut être faite qu'au cours de la dernière Session Ordinaire d'une Législature et est publiée immédiatement sur toute l'étendue du Territoire.

Article 283: A la première Session de la Législature suivante, les Chambres se réunissent en Assemblée Nationale et statuent sur l'amendement proposé.

Article 284: L'Assemblée Nationale ne peut siéger, ni délibérer sur l'amendement si les deux (2/3) tiers au moins des Membres de chacune des deux (2) Chambres ne sont présents.

Article 284-1: Aucune décision de l'Assemblée Nationale ne peut être adoptée qu'à la majorité des deux (2/3) tiers des suffrages exprimés.

Article 284-2: L'amendement obtenu ne peut entrer en vigueur qu'après l'installation du prochain Président élu. En aucun cas, le Président sous le gouvernement de qui l'amendement a eu lieu ne peut bénéficier des avantages qui en découlent.

Article 284-3: Toute Consultation Populaire tendant à modifier la Constitution par voie de Référendum est formellement interdite.

Article 284-4: Aucun amendement à la Constitution ne doit porter atteinte au caractère démocratique et républicain de l'Etat.

Titre XIV

Des Dispositions Transitoires
 

Article 285: Le Conseil National de Gouvernement reste et demeure en fonction jusqu'au 7 février 1988, date d'investiture du Président de la République élu sous l'empire de la Présente Constitution conformément au Calendrier Électoral.

Article 285-1: Le Conseil National de Gouvernement est autorisé à prendre en Conseil des Ministres, conformément à la Constitution, des décrets ayant force de Loi jusqu'à l'entrée en fonction des députés et Sénateurs élus sous l'empire de la Présente Constitution.

Article 286: Tout Haïtien ayant adopté une nationalité étrangère durant les vingt-neuf (29) années précédant le 7 février 1986 peut, par une déclaration faite au Ministère de la Justice dans un délai de deux (2) ans à partir de la publication de la Constitution, recouvrer sa nationalité haïtienne avec les avantages qui en découlent, conformément à la Loi.

Article 287: Compte tenu de la situation des haïtiens expatriés volontairement ou involontairement, les délais de résidence prévus dans la Présente Constitution, sont ramenés à une année révolue pour les plus prochaines élections.

Article 288: A l'occasion de la prochaine Consultation Électorale, les mandats des trois (3) Sénateurs élus pour chaque Département seront établis comme suit:

a) Le Sénateur qui a obtenu le plus grand nombre de voix, bénéficiera d'un (1) mandat de six (6) ans;

b) Le Sénateur qui vient en seconde place en ce qui a trait au nombre de voix, sera investi d'un (1) mandat de quatre (4) ans;

c) Le troisième Sénateur sera élu pour deux (2) ans.

Dans la suite, chaque Sénateur élu, sera investi d'un (1) mandat de six (6) ans.

Article 289: En attendant l'établissement du Conseil Électoral Permanent prévu dans la Présente Constitution, le Conseil Électoral Provisoire de neuf (9) Membres, chargé de l'exécution et de l'élaboration de la Loi Électorale devant régir les prochaines élections est désigné de la façon suivante:

1) Un par l'Exécutif, non fonctionnaire;

2) Un par la Conférence Épiscopale;

3) Un par le Conseil Consultatif;

5) Un par les organismes de Défense des Droits Humains ne participant pas aux compétitions électorales;

6) Un par le Conseil de l'Université;

7) Un par l'Association des Journalistes;

8) Un par les Cultes Réformés;

9) Un par le Conseil National des Coopératives.

Article 289-1: Dans la quinzaine qui suivra la ratification de la Présente Constitution, les Corps ou Organisations concernés font parvenir à l'Exécutif le nom de leur représentant.

Article 289-2: En cas d'abstention d'un Corps ou organisation susvisé, l'Exécutif comble la ou les vacances.

Article 289-3: La mission de ce Conseil Électoral Provisoire prend fin dès l'entrée en fonction du Président élu.

Article 290: Les membres du Premier Conseil Électoral Permanent se départagent par tirage au sort les mandats de neuf (9), six (6) et trois (3) ans, prévus pour le renouvellement par tiers (1/3) du Conseil.

Article 291: Ne pourra briguer aucune fonction publique durant les dix (10) années qui suivront la publication de la Présente Constitution et cela sans préjudice des actions pénales ou en réparation civile:

a) Toute personne notoirement connue pour avoir été par ses excès de zèle un des artisans de la dictature et de son maintien durant les vingt-neuf (29) dernières années;

b) Tout comptable des deniers publics durant les années de la dictature sur qui plane une présomption d'enrichissement illicite;

c) Toute personne dénoncée par la clameur publique pour avoir pratiqué la torture sur les prisonniers politiques, à l'occasion des arrestations et des enquêtes ou d'avoir commis des assassinats politiques.

Article 292: Le Conseil Électoral Provisoire chargé de recevoir les dépôts de candidature, veille à la stricte application de cette disposition.

Article 293: Tous les décrets d'expropriation de biens immobiliers dans les zones urbaines et rurales de la République des deux (2) derniers Gouvernements haïtiens au profit de l'Etat ou de sociétés en formation sont annulés si le but pour lequel ils ont étés pris, n'a pas été exécuté au cours des dix (10) dernières années.

Article 293-1: Tout individu victime de confiscation de biens ou de dépossession arbitraire pour raison politique, durant la période s'étendant du 22 Octobre 1957 au 7 Février 1986 peut récupérer ses biens devant le Tribunal compétent.

Dans ce cas, la procédure est célère comme pour les affaires urgentes et la décision n'est susceptible que du pourvoi en Cassation.

Article 294: Les condamnations à des peines afflictives et infamantes pour des raisons politiques de 1957 à 1986, n'engendrent aucun empêchement à l'exercice des Droits Civils et Politiques.

Article 295: Dans les six (6) mois à partir de l'entrée en fonction du Premier Président élu sous l'empire de la Constitution de 1987, le Pouvoir Exécutif est autorisé à procéder à toutes réformes jugées nécessaires dans l'Administration Publique en général et dans la Magistrature.

Titre XV

Dispositions Finales

Article 296: Tous les Codes de Lois ou Manuels de justice, tous les Décrets-lois et tous les Décrets et Arrêtés actuellement en vigueur sont maintenus en tout ce qui n'est pas contraire à la présente Constitution.

Article 297: Toutes les Lois, tous les Décrets-lois, tous les Décrets restreignant arbitrairement les droits et libertés fondamentaux des citoyens notamment:

a) Le Décret-loi du 5 septembre 1935 sur les croyances superstitieuses;

b) La Loi du 2 Août 1977 instituant le Tribunal de la Sûreté de l'Etat;

c) La Loi du 28 juillet 1975 soumettant les terres de la vallée de l'Artibonite à un statut d'exception;

d) La Loi du 29 Avril 1969 condamnant toute doctrine d'importation;

Sont et demeurent abrogés.

Article 298: La présente Constitution doit être publiée dans la quinzaine de sa ratification par voie référendaire. Elle entre en vigueur dès sa publication Au Moniteur, Journal Officiel de la République.

Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, siège de l'Assemblée Nationale Constituante, le 10 Mars 1987, An 184ème de l'Indépendance.


Président de la République M. Joseph Michel MARTELLY

Premier Ministre : M. Laurent Lamothe

Ministre des Affaires Sociales et du Travail : M. Ronsard Saint-Cyr

Ministre de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural :  M. Thomas Jacques 

Ministre des Affaires Étrangères et des Cultes : M. Laurent Lamothe

Ministre délégué auprès du Premier Ministre chargé des Relations avec le Parlement : M. Ralph Théano

Ministre délégué auprès du Premier Ministre chargé des Droits de l'homme et de la lutte contre la pauvreté extrême : Mme Marie Carmelle Rose Anne Auguste

Ministre du Commerce et de l'Industrie : M. Wilson Laleau 

Ministre de l'Économie et des Finances Mme Marie Carmelle Jean Marie   

Ministre des Haïtiens vivant à l'Étranger : M. Daniel Supplice 

Ministre de l'Intérieur et des Collectivités territoriales : M.  Thierry Mayard-Paul 

Ministre de la Défense : M.  Jean Rodolphe Joazile 

Ministre de la Justice et de la Sécurité publique : M. Jean Renel Sanon 

Ministre de l'Environnement : M.  Joseph Ronald Toussaint 

Ministre de la Santé Publique et de la Population : Mme Florence Duperval Guillaume

Ministre à la Condition Féminine et aux Droits des Femmes : Mme Yanick Mézil 

Ministre de la Jeunesse, des Sports et de l'Action civique : M. Jean Roosevelt René 

Ministre de la Culture  : M. Jean Mario Dupuy

Ministre de la Communication : M. Ady Jean Gardy 

Ministre de l'Éducation nationale et de la Formation professionnelle : M.  Réginald Paul

Ministre du Tourisme : Mme Stéphanie Balmir Villedrouin 

Ministre des Travaux Publics, Transports, Energie et Communications :.M. Jacques Rousseau 

Ministre de la Planification et de la Coopération externe: Mme Joséphine Raymond Gauthier 

Ministre délégué auprès du Premier Ministre chargé de la promotion de la paysannerie : Mme Marie Mimose Félix


Divisions territoriales

Trois collectivités territoriales

  • Le département

  • La commune

  • La section communale

 10 départements,  42 arrondissements, 140 communes et 565 sections communales

Le département, la plus grande division territoriale, personne morale, autonome, regroupe les arrondissements.

L'arrondissement est une division administrative pouvant regrouper plusieurs communes.

La commune a l'autonomie administrative et financière.

La section communale est la plus petite entité territoriale administrative de la République.

Dans les chefs-lieux de département siègent les délégués départementaux (représentants de l'Exécutif), les tribunaux d'Appel et les directions départementales des ministères.

Dans les arrondissements se retrouvent les vice-délégués de l'Exécutif, les tribunaux civils et les directions de districts ministériels. Les communes sont dirigées par les maires usuellement appelés "magistrats communaux", alors que chacune des sections communales est dirigée par un "Conseil d'administration de section communale (CASEC)". La Constitution de la République en son titre 5 détermine les pouvoirs de chacune de ces instances administratives, mais laisse à la loi le soin de déterminer le nombre et les délimitations des collectivités territoriales.

Les départements

Département de l'Artibonite 5 arrondissements (Dessalines, Gonaïves, Gros-Morne, Marmelade, Saint-Marc) et 15 communes, chef-lieu: Gonaïves

Dessalines 127 529 hab. (2000) 459 km²,  277,8 hab./km²;  nom de Jean-Jacques Dessalines, général et premier dirigeant de la République d'Haïti.

Desdunes 20 263 hab. (2003),

Grande-Saline 14 940 hab. (2003);  pêche, marais salants.

Petite-Rivière-de-l'Artibonite : 135 000 habitants, 442 km2; culture de l'igname, de la patate, du petit-mil, du maïs, du chou, des haricots noirs et rouges, du manioc, des fruits comme la pamplemousse, du café et du cacao;

Gonaïves : 100 000 hab. (2000),  cité de l'indépendance, lieu  de la déclaration de l'indépendance d'Haïti, le 1er janvier 1804; Site de Haïti référence;

Ennery 31 285 hab. (2000); ville de l'un des grands chefs de la révolution Haïtienne, Toussaint Louverture;  http://ennery-haiti.fr.gd/

Estère : 26 174 hab. (2003); 168,40 km² ;  L'Estère, désabusée, secrète et nostalgique

Gros-Morne 300 000 hab. (2003); culture maraîchère, production de café et de coton, production de manganèse, de bauxite et de cuivre; http://www.ads49.org/?haiti-gros-morne; http://reforestation.net/node/501;

Anse-Rouge : 32 104 hab. (2003); pêche, marais salants,  production de sel, culture du coton, apiculture; http://reforestation.net/node/501; Amélioration des revenus des producteurs agricoles d'Anse-Rouge et Terre-Neuve

Terre-Neuve 17 045 hab. (2003); extraction minière: cuivre, fer, or, plomb, zinc, argent; agriculture: coton, tabac, légumes. Projet de reforestation à Terre-Neuve. Avancement du projet forestier. Amélioration des revenus des producteurs agricoles d'Anse-Rouge et Terre-Neuve

Marmelade 24 977 hab. (2003);  agriculture: café, légumes, fruits, haricots, manioc, ville de la famille du président René Préval;

Saint-Michel-de-l'Attalaye 95 216 hab. (2003); agriculture: coton, canne-à-sucre, tabac; extraction: cuivre;

Saint-Marc : 100 000 hab. (2000); Saint Marc Haiti

Verrettes : 90 226 hab. (2003); agriculture: citron vert, café, riz;

La Chapelle : 18 092 hab. (2003); culture maraîchère;

Département du Centre : 4 arrondissements ( Cerca-la-Source, Hinche, Lascahobas, Mirebalais) et 12 communes, chef-lieu: Hinche

Cerca-La-Source : 40 270 hab. (2003);   agriculture: café, citron vert, canne-à-sucre; élevage, production de miel;

Thomassique : 42 557 hab. (2003); agriculture: coton, citron vert, canne-à-sucre, élevage, production de miel;

Hinche 50 000 hab. (2003); http://www.haiti-reference.com/geographie/villes/hinche.html;

Cerca-Cavayal : 17 571 hab. (2003); noix de cajou, mangues, avocats, plusieurs écoles primaires et secondaires. Cerca-Cavajal, un paradis en décadence

Maïssade : 43 138 hab. (2003); agriculture: canne-à-sucre, café, coton, fruits; élevage, production de miel, extraction de lignite;

Thomonde : 32 993 hab. (2003); agriculture:  fruits, tabac, café, bananiers, canne-à-sucre;

Lascahobas : 46 547 hab. (2003); agriculture: café, canne-à-sucre, tabac, sisal;  lac de Péligre. Présentation de la commune de Lascahobas

Belladère : 60 239 hab. (2003);  ville  construite par le président haïtien Dumarsais Estimé en 1948, par sa beauté naturelle et sa situation géographique, on la surnomme « la fine fleur » du plateau central. Article sur Belladère.

Savanette 29 717 hab. (2003). culture du café, industrie du bois, élevage. Présentation de la commune de Savanette

Mirebalais : 81 325 hab. (2003);  agriculture: café, citron vert, canne-à-sucre, sisal, coton, riz.  Histoire de Mirebalais

Saut-d'Eau : 34 885 hab. (2003); agriculture: coton, agrumes, maïs, petit-mil; élevage, région riche en eau et en végétation; chute d'eau appelée "Le Saut" dont les eaux proviennent de la Montagne Terrible. Endroit sacré pour les croyants catholique et vaudou :  important pèlerinage au mois de juillet, en l'honneur de la fête patronale de la Vierge Marie du Mont-Carmel, surnommée Notre-Dame des Miracles. Présentation de la commune de Saut-d'Eau.

Boucan-Carré : 53 000 hab. (2008); Aménagement routier et construction d'un ouvrage d'art.

Département de la Grand 'Anse : 3 arrondissements (Anse-d'Ainault, Corail, Jérémie) et 12 communes, chef-lieu: Jérémie.

Anse-d'Ainault : 23 185 hab. (2003);  culture de cacao, café; extraction de manganèse, bauxite.

Dame-Marie : 27 127 hab. (2003); culture de cacao, pêche, centrale électrique, aérodrome. Présentation de la commune de Dame-Marie

Les Irois : 23 185 hab. (2003); culture de cacao, élevage.

Corail  22 021 hab. (2003); agriculture: cacao, café, canne-à-sucre, manioc; extraction de bauxite. Présentation de Corail

Roseaux  : 28 811 hab. (2003); agriculture: café, canne-à-sucre. Célébration du centenaire de la commune de Roseaux

Beaumont  :12 486 hab. (2003); 86 km2, 145,2 hab/km2, agriculture: café, igname, maïs, haricots, écoles privées; collège, lycée.

Pestel : 36 138 hab. (2003).

Jérémie : 30 271 hab. (2003); appelée la cité des poètes, lieu de naissance du père d'Alexandre Dumas. Haiti-Reference: Profil de la ville de Jérémie dans la Grand'Anse

Abricots : 24 555 hab. (2003); agriculture:  cacao, café, canne-à-sucre, production de miel. Présentation de la commune des Abricots

Trou-Bonbon : 6 754 hab. (2003); agriculture: cacao, café, canne-à-sucre; pêche

Moron 24 713 hab. (2003); culture de cacao et de café. Données générales sur Moron ,

Chambellan : 16 883 hab. (2003); agriculture: cacao, café.

Département des Nippes : 3 arrondissements ( Miragoâne, Anse-à-Veau, Barradères ) et 11 communes, chef-lieu: Miragoâne.

Miragoâne  : 89 202 hab. (2003); important port de marchandises,  transit de cargaisons d'objets manufacturés en provenance des États-Unis, exportation de café, de fruits et de bois, la compagnie américaine Reynolds Metals Company exporte de la bauxite;  lac Miragoâne, culture du tabac et du café. Présentation de la commune de Miragoâne.

Petite-Rivière-de-Nippes  : 29 815 hab. (2003); agriculture: café, riz, banane, citron vert, canne-à-sucre, coton; extraction de bauxite.

Fonds-des-Nègres :  (séparé de Miragoâne en 2003). Ouvrage de Marie Chauvet, Fonds-des-Nègres, Éditions Henri Deschamps, Port-au-Prince, 1961

Paillant : (séparé de Miragoâne en 2003)

Anse-à-Veau  : 55 138 hab. (2003); agriculture: café, canne-à-sucre, citron vert, orangers, coton

L'Asile : 30 240 hab. (2003); agriculture: café, canne-à-sucre, citron vert; extraction de lignite

Petit-Trou-de-Nippes  : 36 143 hab. (2003); agriculture: café, coton, canne-à-sucre; la pêche

Plaisance-du-Sud : (séparé de Petit-Trou-de-Nippes en 2003)

Arnaud  : (séparé d'Anse-à-Veau en 2003).

Barradères : 31 689 hab. (2003); agriculture: café, coton, citron vert, canne-à-sucre, bananiers. Aménagement routier autour de Barradères

Grand-Boucan : (séparé de Barradères en 2003)

Département du Nord : 7 arrondissements (Acul-du-Nord, Borgne, Cap-Haïtien, Grande-Rivière-du-Nord, Limbé, Plaisance, Saint-Raphaël) et 19 communes, chef-lieu: Cap-Haïtien.

Acul-du-Nord : 51 337 hab. (2003); agriculture: café, riz, fruits, production de miel, la pêche. Présentation de la commune d'Acul-du-Nord

Plaine-du-Nord  : 28 544 hab. (2003); agriculture: café, cacao, tabac, canne-à-sucre, fruits; élevage de bovidés. Présentation de la commune de Plaine-du-Nord

Milot  : 25 149 hab. (2003). Parc historique avec les ruines du Palais de Sans Souci et la Citadelle La Ferrière, enregistré au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1982. La ville de Milot possède un hôpital, l'hôpital du Sacré-Cœur géré par l'Ordre souverain militaire hospitalier de Saint-Jean de Jérusalem, de Rhodes et de Malte.

Borgne : 46 886 hab. (2003); agriculture: bananiers, orangers, café, cacao; la pêche, bibliothèque, théâtre, hôpital. Présentation de la commune de Borgne

Port-Margot  : 36 937 hab. (2003); agriculture: cacao, café, fruits.

Cap-Haïtien  : 186 251 hab. (2003); port et aéroport internationaux, des fortifications, tourisme. Présentation générale de la ville de Cap-Haïtien. Données essentielles sur la ville de Cap-Haïtien. Informations touristiques sur la ville de Cap-Haïtien

Limonade : 45 119 hab. (2004); Historique de la ville de Limonade

Quartier-Morin  : 19 241 hab. (2003);  agriculture: cacao, tabac, canne-à-sucre; production d'huiles essentielles. Le Nouvelliste en Haiti - Quartier-Morin: calme et sérénité. Présentation de la ville de Quartier-Morin

Grande-Rivière-du-Nord  : 29 815 hab. (2004); rivière du même nom; agriculture: café, cacao, fruits; extraction minière:  zinc, plomb, cuivre, argent.

Bahon : 17 417 hab. (2003);  agriculture: café, oranger, citronnier.

Limbé  : 69 256 hab. (2003); vallée verdoyante, hôpital, musée consacré à l'art amérindien; agriculture: café, bananiers, manguiers, riz. Lancement de l'opération environnementale "Planté pyé bwa pou lavi miyo

Bas-Limbé : 15 695 hab. (2003). Opération de reboisement «Planté pyé bwa pou lavi miyo». La protection des mangroves de Bas-Limbé

Plaisance : 50 367 hab. (2003); climat frais, plusieurs rivières, flore et faune très riches, sites naturels, sites historiques, agriculture et élevage prospères.

Pilate : 40 445 hab. (2003); rivière Trois-Rivières, agriculture: café, cacao, fruits.

Saint-Raphaël  : 37 739 hab. (2003);

Dondon : 25 846 hab. (2003). Rivière Bouyaha, agriculture: café, cacao, citron vert, canne-à-sucre.  Présentation de la commune de Dondon Inauguration d'un pont à Dondon sur la rivière Bouyaha

Ranquitte  : 18 197 hab. (2003). agriculture: café, citron vert.

Pignon  : 29 327 hab. (2003); industrie forestière, élevage, agriculture: café, citronnier, oranger, production de miel.

La Victoire  : 6 421 hab. (2003)

Département du Nord-Est : 4 arrondissements ( Fort-Liberté, Ouanaminthe, Trou-du-Nord, Vallières) et 13 communes, chef-lieu: Fort-Liberté.

Fort-Liberté :  30 110 hab. (2003); signature de l'indépendance proclamée par Dessalines, Christophe et Clerveaux; plusieurs forts; http://www.alliance-haiti.com/societe/ville/fort-liberte.htm

Perches  : 8 344 hab. (2003); extraction de l'or; élevage, agriculture: pistache, maïs, fruits. Présentation de la commune de Perches

Ferrier  : 13 700 hab. (2008).; extraction de l'or; élevage, agriculture: tabac, orangers, citron vert. Présentation de la commune de Ferrier

Ouanaminthe  : 77 319 hab. (2003); ville frontalière, rivière du Massacre (massacre de 30'000 travailleurs haïtiens par Trujillo), plusieurs écoles et un lycée, commerce avec la République dominicaine, agriculture: tabac, pistache, production de miel. Anniversaire de la fondation de Ouanaminthe. Communauté de Ouanaminthe.

Capotille  : 15 086 hab. (2003); belle végétation: avocatier, acajou, chêne, eucalyptus, manguier, oranger; agriculture: pistache, maïs, manioc, pois congo. Présentation de la commune de Capotille

Mont-Organisé : 17 189 hab. (2003); extraction de l'or; agriculture: café, citron vert.

Trou-du-Nord : 37 405 hab. (2003); plusieurs écoles et un lycée; élevage, agriculture: canne-à-sucre, sisal, tabac, fruits. Présentation de la commune de Trou-du-Nord

Caracol  : 6 236 hab. (2003); terrains très fertiles, agriculture: citron vert, avocatier, manguier, maïs, pois congo, manioc, production de sel. Présentation de la commune de Caracol

Sainte-Suzanne  : 21 617 hab. (2003); agriculture: cacao, café, citron vert.

Terrier-Rouge : 25 000 hab. (2008); plusieurs écoles et un lycée; agriculture: maïs, patate, manioc, sisal, pois congo. Présentation de la commune de Terrier-Rouge

Vallières  : 17 470 hab. (2003);

Carice  : 10 200 hab. (2003); agriculture: café, tabac, maïs, banane, citron vert, haricot, manioc, riz. Société d'Animation et de Communication Sociale de Carice.

Mombin-Crochu :  25 113 hab. (2003);  plusieurs communautés villageoises; agriculture: café, citron vert; Bois-de-Laurence à Mombin-Crochu.

Département du Nord-Ouest : 3 arrondissements (Môle-Saint-Nicolas, Port-de-Paix, Saint-Louis-du-Nord) et 10 communes, chef-lieu: Port-de-Paix.

Môle-Saint-Nicolas : 21 856 hab. (2003); plages de sable fin et blanc, large baie protégée des vents, une mer claire et bleuâtre,  des coraux où vivent des multitudes de poissons multicolores, panorama exotique et luxuriant,  fine gastronomie,  des grottes,  réelles potentialités touristiques, depuis début 2009, la ville s'organise autour d'une mairie dynamique pour développer un tourisme authentique, la ville du Môle a réuni toutes les bonnes volontés, collectivités, services déconcentrés, associations, médias de tous bords en un conseil de développement communal;  pêche, élevage caprin, agriculture: pistache, maïs, patate, figue, banane, manioc, cocotier, etc. port et aéroport. Un centre de l'organisation Compassion.  Mairie du Môle : mairiemole07@yahoo.fr 

Baie-de-Henne  : 17 277 hab. (2003); pêche, production de miel. Reportage à Baie-de-Henne  Projet de reboisement et d'aménagement des bassins versants

Bombardopolis  27 000 hab. (2003); élevage caprin, pêche, production de charbon de bois. Présentation de la commune de Bombardopolis  Projet d'accès à l'eau et à son assainissement

Jean-Rabel  : 125 747 hab. (2003); extraction de cuivre; agriculture: canne-à-sucre, sisal, fruits; la pêche. Projet d'accès à l'eau et à son assainissement   Accès à une école de qualité dans le district scolaire de Jean Rabel

Port-de-Paix : 120 267 hab. (2003); port de marchandises, importation notamment de biens depuis Miami, agréables plages et paysages, agriculture: café, bananes.

Bassin-Bleu : 33 926 hab. (2003); spectaculaire chute d'eau; agriculture: café, coton, tabac, production de miel. Découverte touristique de la chute d’eau de Bassin-Bleu

Chansolme  : 9 561 hab. (2003);  Généalogie historique

La Tortue :  30 000 hab. (2004); 157,89 hab./km2.  Avec sa géologie, ses sites naturels d’une beauté exceptionnelle, ses plages, ses récifs, ses montagnes, ses vestiges historiques et culturels, son histoire authentique de boucaniers et de flibustiers, l’île a un potentiel touristique évident et extraordinaire. Elle dispose également de terres argileuses qui se prêteraient facilement à la fabrication de poteries et de briques entrant dans la construction de maisons et autres ouvrages d’art. Histoire de l'Île de la Tortue

Saint-Louis-du-Nord  : 69 592 hab. (2003); extraction de cuivre; agriculture: café, tabac, riz.

Anse-à-Foleur  : 16 560 hab. (2003); agriculture: cacao, café, riz, fruits, production de miel.

Département de l'Ouest :  5 arrondissements (Arcahaie, Croix-des-Bouquets, La Gonâve, Léogâne, Port-au-Prince) et 20 communes, chef-lieu: Port-au-Prince.

Arcahaie : 102 639 hab. (2003);  253,7 hab./km²;   congrès de l'Arcahaie du 18 mai 1803 qui donna lieu a la création du drapeau national haïtien par le père de la patrie, Jean-Jacques Dessalines

Cabaret : 63 450 hab. (2003); pêche, culture maraichère, sisal.

Croix-des-Bouquets  : 229 127 hab. (2003); 355 hab./km²; lieu de naissance du peintre Gesner Armand et du chanteur compositeur Wyclef Jean.

Ganthier  : 71 261 hab. (2003); commune située près de l'étang Saumâtre avec des espèces sauvagines d'oies et de canards, des flamands roses et des caïmans; agriculture: coton, citron vert.

Thomazeau  : 52 017 hab. (2003), 177,5 hab./km²; agriculture: café, coton, canne-à-sucre, fruits.

Cornillon  : 48 634 hab. (2003); 216,2 hab./km²; industrie forestière, agriculture: café, fruits.

Fonds-Verrettes : 40 224 hab. (2003);  139,7 hab./km²; industrie forestière, charbon de bois. Présentation de Fonds-Verrettes

Anse-à-Galets : 52 662 hab. (2003);  139,7 hab./km²;  l'une des deux communes de l'île de La Gonâve.

Pointe-à-Raquette : 22 886 hab. (2003);  72,4 hab./km²;  l'une des deux communes de l'île de La Gonâve.

Léogâne : 200 000 hab. (2003); 523,7 hab./km²; ancienne capitale du Royaume indien Xaragua, dirigé par Caonabo, auquel succéda sa femme Anacaona, une des régions les plus prospères d'Haïti, largement détruite par le séisme du 12 janvier 2010, 80 à 90 % des bâtiments de la ville endommagés, nombre de victimes entre 5 000 et 10 000 morts. Capitale du Rara, plusieurs temples vaudous, tourisme important. Culture de la canne-à-sucre et production de tafia; élevage d'animaux domestiques.

Petit-Goâve  : 117 504 hab. (2003); 300,8 hab./km²; une des plus anciennes villes du pays, nommée Goâve par les Amérindiens, séparée en Petit-Goâve et Grand-Goâve par les Français. La ville compte un hôpital, 3 lycées, 5 clubs de volley-ball et 3 clubs de football (2008),

Grand-Goâve : 100 000 hab. (2003); 403,8 hab./km²; ville largement détruite par le séisme du 12 janvier 2010.

Port-au-Prince  : 1 234 742 hab. (2005), plus de 3 812 000 habitants (2008);  la capitale et la ville la plus peuplée d'Haïti, aéroport et port internationaux, production notamment de textile et de ciment. La ville a été dévastée par le séisme du 12 janvier 2010, avec un bilan provisoire de 300 000 morts, autant de blessés et 1,3 millions de sans-abris. Tremblement de terre d'Haïti de 2010 Port-au-Prince : la capitale d'un pays sous tension. sur le blog "Géographie de la ville en guerre.

Carrefour  : 300 000 hab. (2006); 1 819 hab./km²; faubourg de Port-au-Prince, cité maritime importante, une Université, de nombreux bâtiments ont été détruits par le séisme du 12 janvier 2010.

Delmas  : 679 650 hab. (2003): 8 474,4 hab./km²; faubourg de Port-au-Prince.

Pétionville  : 500 000 hab. (2006); banlieue de Port-au-Prince; forts Jacques et Alexandre construits par Pétion; commune en partie située sur une colline, lieu de villégiature.

Kenscoff  : 4 000 hab.   16,2 hab./km²;   faubourg de Port-au-Prince.

Cité Soleil  : 300 000 hab. (2006); le plus grand bidonville de Port-au-Prince.

Gressier :  25 947 hab. (est. 2003);  288,9 hab./km²;  faubourg de Port-au-Prince.

Tabarre : faubourg de Port-au-Prince

Département du Sud-Est : 3 arrondissements (Bainet, Belle-Anse, Jacmel) et 10 communes, chef-lieu: Jacmel.

Bainet :  62 300 hab. (2003),  agriculture: café, fruits, sisal.

Côte-de-Fer : 33 577 hab. (2003).

Belle-Anse  : 51 707 hab. (2003), agriculture: café, cacao; exploitation forestière, industrie du bois.

Anse-à-Pitres  :  21 846 hab. (2003), exploitation forestière, industrie du bois; la pêche.

Grand-Gosier 10 852 hab. (2003), exploitation forestière, industrie du bois; la pêche.

Thiotte :  23 041 hab. (2003); culture du café; extraction de bauxite.

Jacmel :  26 077 hab. (2003); dynamisme économique, forte activité touristique, port et aéroport, plages magnifiques, festival de la musique, festival du cinéma, activité carnavalesque, défilé de raras à Pâques, fête patronale le 1er mai. Ville gravement endommagée par le séisme du 12 janvier 2010.  La ville de Jacmel en haiti

Cayes-Jacmel  21 374 hab. (2003), centrale hydroélectrique, deux grandes plages, artistes, artisans, fabrique de maquettes de bateau en acajou, extraction de bauxite, agriculture: café, agrumes, citron vert; la pêche. Présentation de la ville de Cayes-Jacmel  Tourisme à Cayes-Jacmel

Marigot : 50 734 hab. (2003);   agriculture: café, fruits; élevage porcin; la pêche.

La Vallée-de-Jacmel : 36 188 hab. (2003); les chutes de L'Étang et la grotte de Séjourné; climat relativement tempéré;  commune avec un taux d'alphabétisation élevé. Haiti-Reference: Profil de la ville de Jacmel   Bassin-versant de la Vallée de Jacmel.

Département du Sud : 5 arrondissements (Aquin, Les Cayes, Les Chardonnières, Les Côteaux, Port-Salut) et 18 communes, chef-lieu: Les Cayes.

Aquin  : 95 000 hab. (2003), port, plusieurs petites rivières, ancien fort anglais, agriculture: tabac, canne-à-sucre, café, coton; exploitation forestière. Fondation pour le développement d'Aquin

Cavaillon : 46 000 hab. (2003), agriculture: café, tabac, canne-à-sucre, bananes.

Saint-Louis-du-Sud  :  51 125 hab. (2003). Histoire de Saint-Louis-du-Sud  Projets économiques et touristiques pour Saint-Louis-du-Sud  Aide au développement et à l'éducation à Saint-Louis-du-Sud

Les Cayes : 125 799 hab. (2003), aéroport, plusieurs universités, lycées, écoles privées secondaires et primaires, stations de télévision et de radio, etc.  Haiti-Reference: Profil de la ville des Cayes

Camp-Perrin  : 40 650 hab. (2003), agriculture: café, cacao, canne-à-sucre, tilleul; industrie du café; élevage.  Histoire de Camp-Perrin

Chantal  : 27 935 hab. (2003), agriculture; café, canne-à-surce, bananes, citron vert. Rapport de l'Association pour le relèvement et le développement économique et social de Chantal

Maniche  :  7 380 hab. (2003), agriculture : maïs, manioc, fruits (goyave, orange, ananas); produits transformés:  vin de maïs et d'orange, liqueur, gelée et confiture de goyave, crémas, cassave, farine de manioc et produits dérivés.

Ile-à-Vache  : 15 000 hab. (2004), 288,46 hab./km2; forêts de mangrove, plusieurs petits marais.

Torbeck : 60 012 hab. (2003). culture des limes, filière rizicole.   La filière rizicole à Torbeck

Les Chardonnières  : 45 000 hab. (2003), 4 066,1 hab./km²; grande production de raisin.

Les Anglais  : 25 652 hab.;  témoignage du passage des Anglais dans la baie; agriculture: café, tabac, fruits.

Tiburon  : 17 887 hab.; production de cacao, transformation du café, industrie du bois.

Les Côteaux : 16 754 hab., culture du café et du citron vert. Réhabilitation et construction d'établissements scolaires aux Côteaux

Port-à-Piment  : 29.000 habitants (2008), superficie de 66,74 km2 avec 416 habitants/km2; agriculture: tabac, café, citron vert; région riche en manganèse. Présentation de la ville de Port-à-Piment

Roche-à-Bateau : 13 336 hab. (2003);

Port-Salut  : 27 947 hab. (2003); tourisme national, plages de sable fin, en particulier la plage Dauphinée, culture du vétiver, fabrication d'huile essentielle, la pêche. Présentation de la ville de Port-Salut

Arniquet  : 7 252 hab. (2003),

Saint-Jean-du-Sud : 19 087 hab. (2003);  récolte de fruits (bananes, ananas, etc.); fabrication de paniers; la pêche.


Page d'histoire


Période coloniale

Le 6 décembre 1492, Christophe Colomb aborda la pointe occidentale de l'île d'Haïti, peuplée d'environ 1'000'000 ou 2'000'000 d'habitants qui avaient le teint cuivré, les cheveux longs, plats et noirs que les Espagnols appelèrent des Indiens (Thomas Madiou. Histoire d'Haïti. Editions Henri Deschamps, Port-au-Prince, Haïti, 1989.   Frères de l'Instruction Chrétienne. Histoire d'Haïti. Editions Henri Deschamps, 1942, Port-au-Prince, Haïti). Colomb dénomma l'île: Hispaniola (petite Espagne).

A cette époque, le pays était dirigé par cinq "caciquats" ou royaumes dont le souverain s'appelait Cacique.

CACIQUATS

SITUATION

CACIQUES

La Magua

au nord-est

Guarionex

Le Marien

au nord-ouest

Guacanagaric

Le Xaragua

au sud-ouest

Bohéchio, Anacaona

La Maguana

au centre

Caonabo

Le Higuey

au sud-est

Cotubanama

Déjà en mars 1495, presque toute l'île était conquise par les Espagnols qui livrèrent les Indiens aux travaux forcés dans les mines d'or et dans les plantations de coton et de tabac. Accablés par un travail au-dessus de leurs forces, par la maladie et le chagrin, les Indiens moururent en grand nombre.

En 1503, les Espagnols commencèrent à remplacer les Indiens, réduits en esclavage et exterminés, par des Noirs venus des côtes d'Afrique, arrachés de leur pays natal et transportés sur des bateaux négriers.

Vers 1625, des aventuriers français s'établirent à l'île de la Tortue et sur la côte nord-ouest d'Hispaniola. Ils décidèrent de donner à l'île d'Haïti le nom de Saint-Domingue. Ils formaient trois groupes: les "habitants" cultivaient la terre, les "boucaniers" chassaient les animaux sauvages, les "flibustiers" pratiquaient la piraterie en haute mer.

En 1697, par le traité de Ryswick, l'Espagne céda à la France le tiers occidental de l'île d'Haïti, l'actuelle République d'Haïti. La France encouragea alors les colons de Saint-Domingue en leur concédant de vastes propriétés et surtout en pratiquant la traite des Noirs qui fut très active au XVIIIe siècle. Vers 1789, la colonie comptait 6'000 habitations environ. L'étendue moyenne d'une habitation était de 400 hectares sur lesquels travaillaient entre 100 et 200 esclaves. La population de Saint-Domingue était divisée en trois classes: les blancs (environ 30'000 en 1789), les affranchis (30'000) et les esclaves (450'000).

En août 1791, le soulèvement général des esclaves éclata dans le Nord du pays, bientôt suivi par des révoltes d'esclaves dans l'Ouest et dans le Sud de Saint-Domingue.

Entre-temps, les Espagnols et les Anglais, encouragés par les colons français dont les privilèges étaient menacés par les Assemblées de France, entreprirent la conquête de Saint-Domingue. 

Les chefs des esclaves révoltés dont Toussaint Louverture se mirent d'abord au service de l'Espagne pour combattre les Français. Puis Toussaint Louverture se rallia à la France révolutionnaire et conserva Saint-Domingue dans le giron français. Pour le récompenser, la Convention le nomma général de brigade, puis fut promu général de division par le Directoire.

En janvier 1801, Toussaint Louverture occupa l'île entière. Il organisa le pays réuni, fit voter une constitution, sans l'approbation du Gouvernement français, et s'accorda le titre de Gouverneur Général  de Saint-Domingue.

Vers la fin de 1801, Napoléon Bonaparte envoya à Saint-Domingue une expédition de 86 vaisseaux de guerre transportant  34'000 soldats sous le commandement du général Leclerc, époux de Pauline Bonaparte. Les ordres de Bonaparte étaient : 1) Déporter en France les principaux chefs indigènes; 2) Congédier les troupes coloniales; 3) Désarmer les cultivateurs; 4) Rétablir l'esclavage.

Après de rudes batailles, Toussaint Louverture, vaincu, fut arrêté par surprise et déporté en France où il mourut le 7 avril 1803 dans un cachot du fort de Joux sur les sommets du Jura.

En octobre 1802, les régiments indigènes, réorganisés, entreprirent la guerre de l'indépendance. Ils  choisirent un lieutenant de Toussaint Louverture, Jean-Jacques Dessalines, comme général en chef des insurgés, et adoptèrent le mot d'ordre: " L'indépendance ou la mort".  Après la bataille de Vertières (18 novembre 1803) qui vit la déroute de l'armée française, le capitaine général Rochambeau, qui a remplacé le général Leclerc décédé, signa la capitulation.

Le 1er janvier 1804, le général Dessalines, par une cérémonie solennelle dans la ville des Gonaïves, proclama l'indépendance de Saint-Domingue qui reprit son nom indien d'Haïti.


Deux des principaux dirigeants de la Révolution haïtienne






Toussaint Louverture
1746 -1803




Jean-Jacques Dessalines
1758 - 1806


De l'indépendance à nos jours

Dans la crainte d'une nouvelle expédition des Français, Dessalines, Gouverneur Général, puis Empereur, ordonna le maintien du régime militaire et la construction dans tout le pays de forts puissants. C'est ainsi que le général Henri Christophe bâtit la Citadelle La Ferrière, près du Cap-Haïtien.

L'empereur imposa aux cultivateurs et soldats une discipline de travail rigoureuse. Il créa un important secteur de propriétés d'Etat, mais il n'attaqua pas le principe de la grande propriété privée. Toutefois, il poursuivit les accapareurs et les faux propriétaires et procéda à la vérification des titres de propriété.

Le 17 octobre 1806, l'empereur Dessalines tomba assassiné dans une embuscade dressée par des généraux de son armée, membres de la nouvelle aristocratie foncière, mécontents des mesures prises par l'empereur, notamment la vérification générale des droits et des titres de propriété.

Après la mort de Dessalines, la classe dirigeante, composée d'une part de mulâtres et Noirs libres qui s'étaient enrichis surtout dans la province du Sud où ils étaient en majorité, d'autre part d'anciens esclaves qui s'étaient imposés pendant la révolution, n'arriva pas à trouver un accord pour s'approprier le pouvoir d'Etat. La discorde politique de ces privilégiés amena la guerre civile de 1807 à 1820 et la scission du pays en deux États: l'Etat du Nord dirigé par le général Henri Christophe et l'Etat du Sud sous la présidence du général Alexandre Pétion.

Christophe se fit proclamer roi d'Haïti. Il publia les trois codes civil, militaire et rural. Il édifia de riches palais dont le Palais de Sans-Souci.

Pétion se signala en fournissant au libérateur Bolivar des armes, des munitions et des soldats haïtiens. Cette aide a permis à Bolivar de libérer le Vénézuéla, l'Équateur, le Pérou et la Bolivie.

Après la mort de Christophe et de Pétion, le général Jean-Pierre Boyer réalisa l'unité de l'île d'Haïti. Il mit fin à la scission Nord - Sud et occupa la partie Est de l'Île. Il fit publier un code civil, un code de procédure civile, un code rural et un code de commerce.

Le Roi Charles X reconnut, le 17 avril 1825, l'indépendance d'Haïti moyennant une indemnité de 150  millions de francs qui fut réduite plus tard à 90 millions. Les Haïtiens acceptèrent le paiement de cette indemnisation, car ils vivaient dans la crainte d'une tentative de reconquête coloniale. D'autre part, tous les États européens et américains n'avaient pas noué de relations diplomatiques avec Haïti, mais les échanges commerciaux se faisaient avec l'Angleterre, la France et les États-Unis.

Le 7 mai 1842, un terrible tremblement de terre secoua l'île et détruisit la deuxième ville d'Haïti, Cap-Haïtien.

Du 25 août 1849 au 15 janvier 1859, un autre empire vit le jour en Haïti avec la proclamation du général président Faustin Soulouque Empereur d'Haïti.

Sous la présidence du successeur de l'empereur Soulouque, le général Fabre Geffrard, un concordat fut signé à Rome, le 28 mars 1860, entre le Saint-Siège et le Gouvernement d'Haïti. Le président Geffrard réorganisa l'enseignement supérieur et fonda l'École de Droit. Il créa dans tout le pays de nombreuses écoles primaires et secondaires.

Le 20 janvier 1875, le  gouvernement d'Haïti signa un traité de paix et d'amitié avec la République Dominicaine. Depuis la scission de l'Est en 1843 et la proclamation de l'indépendance de  la république Dominicaine , des dirigeants haïtiens ont entrepris plusieurs campagnes contre l'Est afin de réunifier l'Île.

Quelques généraux présidents d'Haïti ont su administrer honorablement le pays. Lysius Salomon (23 octobre 1879 - 10 août 1888), homme instruit et expérimenté, assainit la situation financière et acheva de payer à la France la dette de l'indépendance. Il encouragea l'agriculture, réorganisa l'enseignement et fit venir des professeurs français. Florvil Hyppolite (9 octobre 1889 - 24 mars 1896) favorisa la liberté de la presse et l'indépendance des députés et sénateurs. Il entreprit de nombreux travaux publics: service hydraulique, télégraphe, téléphone, quais, ponts, marchés publics, abattoirs, etc.

Des Syro-libanais s'implantèrent en Haïti à partir de 1890. Des négociants français, allemands, anglais et nord-américains s'installèrent dans le pays après avoir épousé des femmes haïtiennes. L'aristocratie foncière réussit à conserver la structure agraire héritée de la colonisation malgré le développement de la petite propriété. Cette aristocratie a pu s'allier progressivement avec une bourgeoisie d'affaires en formation: négociants consignataires, banquiers, spéculateurs, en majorité des étrangers qui pratiquaient le commerce d'exportation et d'importation, des marchands de gros associés à des politiciens traditionnels et une bourgeoisie de profession libérale (avocats, professeurs de droit et d'économie).

Cette bourgeoisie d'affaires cosmopolite bloque l'industrialisation et perpétue la dépendance économique en imposant l'usage de marchandises importées que le pays aurait eu avantage à produire ou à remplacer par des produits locaux.

Le 1er janvier 1904, le pays célébra avec éclat le centenaire de son indépendance dans un palais du centenaire bâti aux Gonaïves, la ville de la proclamation de l'indépendance. On inaugura la première statue du Père de l'indépendance, Jean-Jacques Dessalines. On composa également l'hymne national: la Dessalinienne.

Haïti a été secoué par de violentes crises agraires. Maintenues dans l'analphabétisme, les masses paysannes ont souvent résisté avec les armes conservées depuis l'époque révolutionnaire. Elles ont appris à s'associer pour de grands travaux saisonniers exécutés en commun "coumbite".

Au cours des années 1911 - 1915, une période de crise générale agita le pays. La lutte armée paysanne surgit au nord avec les révolutionnaires "cacos" dirigés par des chefs d'envergure dont Charlemagne Péralte, héros de la résistance populaire contre l'occupation américaine. Du 4 mai 1913 au 27 juillet 1915, quatre présidents d'Haïti se sont succédé au pouvoir.

La dette publique d'Haïti atteignait alors 80% du total de ses ressources budgétaires et les Etats-Unis étaient son principal créancier. En décembre 1914, un commando de fusillers marins se saisit du stock d'or de la Banque nationale et un navire de guerre américain le transporta à New York.

Le 27 juillet 1915, le Palais national est attaqué par des révolutionnaires. Le général Oscar Etienne, commandant militaire de Port-au-Prince, fait massacrer une centaine de prisonniers politiques. La population de Port-au-Prince s'empara du général Oscar Etienne et du général président Vilbrun Guillaume, puis les lyncha. C'est le prétexte choisi par le gouvernement américain pour occuper militairement le territoire haïtien par un débarquement de "marines" le 28 juillet 1915.

Une convention fut signée entre Haïti et les États-Unis. Par cette convention, le gouvernement américain imposa notamment son contrôle financier et la dissolution de l'armée haïtienne, remplacée par un corps de gendarmerie de 2 000 hommes.

Les troupes américaines quittèrent Haïti le 21 août 1934. Des aménagements ont été entrepris notamment dans les travaux publics: hôpitaux, routes, ponts, etc. Mais le problème agraire resta sans solution. Par la suite, la Gendarmerie a évolué en "Garde d'Haïti", puis "Armée d'Haïti"  et enfin "Forces Armées d'Haïti" avec des conséquences néfastes pour la construction de la démocratie en Haïti.

En janvier 1946, puis en mai 1950, une même junte militaire remplaça le président constitutionnel. L'un des membres de cette junte, le colonel Paul Eugène Magloire, est élu président d'Haïti au suffrage universel, ainsi que les sénateurs et les députés,  pour la première fois dans le pays. Le président Magloire a réalisé quelques travaux d'envergure, notamment le barrage de Péligre et l'irrigation des terres de la Vallée de l'Artibonite.

Le 22 septembre 1957, François Duvalier est élu président de la République. En 1964, il se fit nommer président à vie après avoir dissous les assemblées. A sa mort survenu le 21 avril 1971, son fils Jean-Claude Duvalier le succéda également comme président à vie de la République d'Haïti. Le régime duvaliériste s'imposa dans le pays par une politique de violence mise en œuvre par une milice de 40 000 hommes "les tontons macoutes" semant la terreur sur tout le territoire national et provoquant l'exode massif des Haïtiens.

Après le renversement de Jean-Claude Duvalier en 1986, plusieurs gouvernements éphémères se succédèrent dominés par les militaires jusqu'en 1990.

En décembre 1990, Jean-Bertrand Aristide est élu président d'Haïti. Renversé par l'armée 9 mois plus tard, il revint au pouvoir en octobre 1994  et supprima l'armée. Il est réélu président d'Haïti en décembre 2000 et quitta le pouvoir en février 2004, sous la contrainte d'une coalition nationale et internationale. Conformément à la constitution en vigueur, le président de la cour de Cassation,  Boniface Alexandre, est nommé président intérimaire le 29 février 2004. Le 16 février 2006, René Garcia Préval, ancien président d'Haïti de février 1996 à février 2001, est élu de nouveau président de la République. Le 14 mai 2011, Michel Martelly est élu président de la République d'Haïti avec 67,57% de voix.

Le 12 janvier 2010, un séisme de magnitude 7,0 frappe l'ouest d'Haïti et dévaste la capitale Port-au-Prince, plusieurs autres villes du pays, notamment Léogane, Jacmel, Grand Goave, Petit Goave et Gressier. Il provoque l'effondrement de plusieurs bâtiments publics dont le palais présidentiel et le parlement. La MIssion des Nations Unies pour la stabilisation en Haïti (MINUSTAH) déplore le décès de son chef de mission et l'écroulement de son quartier général à Port-au-Prince. Selon des estimations de sources gouvernementale haïtienne et internationale, le bilan de la catastrophe s'élèverait à environ 300'000 morts, 500'000 blessés,1'500'000 de sans-abris, pour la plupart réfugiés dans des sites spontanés de zones inondables, 300'000 maisons endommagées ou détruites, 700'000 personnes ont fui Port-au-Prince et les autres villes dévastées.


PANORAMA DE L'ÉCONOMIE HAÏTIENNE


Généralités

  • Unité monétaire : gourde

  • Code monétaire : HTG

  • Subdivision monétaire 1 gourde : 100 centimes

  • P.N.B. : 2,9 milliards de dollars

  • P.N.B. rang dans le monde : 108 / 133

  • P.N.B. par habitant : 386 dollars

  • P.N.B. / habitant, rang dans le monde : 100 / 133

  • Pourcentage de la dette / P.N.B : 49, 7 %

  • Taux d'inflation (estimation) : 17%

  • Taux de chômage : 50%

  • Population active, agriculture : 65%

  • Population active,  industrie : 11%

  • Population active, services : 24%

  • Part de l'agriculture dans le P.N.B.: 36%

  • Part de l'industrie dans le P.N.B. : 21%

  • Part des services dans le P.N.B. : 43%


Agriculture


Évolution de l'agriculture au cours des dernières années

Les productions agricoles sont en Haïti aussi diverses que les terroirs. Néanmoins l'étude historique de l'utilisation et de la mise en valeur des différentes aires agricoles met en évidence les grandes lignes de l'orientation de l'agriculture haïtienne. Il est possible de constater que les systèmes de culture orientés vers la satisfaction des besoins en vivres du pays occupent de plus en plus de terrain au détriment des denrées exportables (café, cacao, etc.). La mise en valeur est réalisée par les paysans dans des conditions traditionnelles où la culture associée est la pratique culturale la plus répandue. Ainsi l'intégration au marché de cette économie paysanne s'effectue actuellement en grande partie par des produits vivriers, de plus en plus commercialisés à la faveur des prix élevés et de la forte demande enregistrée sur le marché national.

Parallèlement, les grandes fluctuations des cours mondiaux pour les denrées d'exportation poussent le paysan à accorder une place moins importante à ces cultures au sein de son exploitation. Le reflux des cours mondiaux pour les produits exportés par le pays est pour une bonne part responsable de la régression des grandes exploitations agricoles en Haïti.

Il est à noter que l'intégration de l'agriculture dans l'économie nationale s'effectue également à travers la vente de matières premières aux agro-industries, tant par l'agriculture traditionnelle que par l'agriculture moderne.


Répartition des terres

  • Superficie totale

2 769 500 ha

100 %

  • Superficie cultivée en montagne

556 300

20.1

  • Superficie cultivée en plaine

351 500

12.7

  • Superficie cultivée en espèces pastorales

500 000

18.1

  • Superficie boisée

251 500

9.1

  • Superficie érodée sans végétation ou à végétation très rare

1 080 000

39.0

  • Autres terres (routes, villes, etc.)

  30 200

1.0


Mode de faire-valoir et structure foncière

Utilisateurs

Nombre

Pourcentage %

  • Propriétaires

877 213

60,30

  • Fermiers de l'État

55 110

3,83

  • Fermiers de particuliers

150 673

10,30

  • Métayers

208 209

14,40

  • Autres

163 910

11,20

  • Total

1 455 115

100 %


Approvisionnement alimentaire pour une année

 

Tonnes métriques

Calories (000)

% de calories

  • Production nationale

900 000

3 241 800

59,00

  • Aide alimentaire

100 000

360 200

7,00

  • Importation commerciale

525 000

1 891 050

34,00

  • Total

1 525 000

5 493 050

100,00

Bien qu'officiellement le pays soit classé agricole, il demeure certain qu'il n'arrive pas à nourrir ses enfants. La production de fait est nettement en deçà de la potentialité alimentaire économiquement durable d'Haïti, même si cette potentialité ne peut pour le moment être chiffrée.

Malgré les efforts mis ces dernières années sur la production agricole, il demeure vrai que la vocation agricole d'Haïti reste et demeure handicapée à plusieurs niveaux. Citons en quelques-uns:

  • la précarité du régime foncier,

  • le morcellement sans limites des terres,

  • le non encadrement du paysan,

  • l'absence d'un système de crédit agricole et d'approvisionnement en intrants améliorés,

  • la mauvaise gestion des terres agricoles,

  • le fort taux de pertes avant et après les récoltes (aux environs de 25%),

  • l'envahissement du marché par les produits importés,

  • l'absence totale d'assurance sur la production saisonnière,

  • l'absence totale de politique de commercialisation sur la base d'un revenu minimum garanti pour l'agriculteur,

  • l'absence totale de formation agricole et d'animation rurale.

Élevage

Entre l'agriculture et l'élevage il y a toujours eu en Haïti, et ce depuis l'époque coloniale, un chassé-croisé, un envahissement de celui-ci dans l'espace propice à celui-là. L'élevage dans sa forme sauvage a même été une des armes de destruction de la civilisation des Taïnos utilisée par les Espagnols : ils lâchèrent des herbivores dans les forêts d'Hispaniola en si grand nombre que, en quelques années, les champs de maïs, de pommes de terre, de manioc des indigènes furent entièrement détruits. "En tout lieu les troupeaux seront le sûr allié des génocides", nous dit Marcel d'Ans.

D'une façon générale, l'élevage contribue surtout à l'équilibre de l'exploitation domestique et n'est pas une activité différenciée sur le plan national. Dans le cadre de la petite exploitation paysanne, l'élevage constitue une forme d'épargne. L'existence des animaux sur les exploitations agricoles représente une opportunité d'argent rapide. L'élevage est pratiqué dans les cours des habitations et se fait en général à la corde ou sur les terres en jachère, où les animaux sont laissés en liberté jusqu'au temps des semailles. Les porcs, les cabris, les bœufs pour le bétail, les poules pour le menu bétail forment les espèces les plus répandues. Toutefois, il existe des entreprises modernes d'élevage de porcs et de poulets.

Il est à signaler qu'après le programme d'éradication de la peste porcine africaine qui s'est achevé officiellement en 1986, le pays s'est engagé dans une vaste opération de repeuplement. A ce stade, il est difficile d'en évaluer les résultats.

Les handicaps du développement de l'élevage :

  • le bas niveau de la production animale (viande, poissons, œufs et lait);

  • l'ignorance quasi totale, de la part des éleveurs, des techniques modernes élémentaires en matière d'élevage;

  • le non dépistage des maladies endémiques;

  • l'importation non contrôlée des produits agricoles venant des pays proches;

  • le coût élevé des intrants;

  • l'instabilité des prix à la consommation.


Pêche et aquaculture

 

La pêche maritime

La République d'Haïti possède 1 535 km de côtes et un plateau continental peu étendu qui couvre une superficie de 5 000 km2. Ce plateau, qui ne dépasse 2 km de large qu'en de rares endroits, est constitué dans son ensemble de surfaces de vase et de sable entourées de récifs coralliens. On y trouve environ 17 000 ha de mangroves. Les eaux haïtiennes sont originaires du courant nord équatorial portant à l'Ouest. Ce courant ne transporte que peu ou pas de sels nutritifs mais représente une voie de migration des grandes espèces pélagiques.

On compte près de 30 000 pêcheurs opérant en mer et plus de 850 dans les eaux continentales. De nombreuses femmes, épouses ou non de pêcheurs, sont impliquées dans la valorisation des prises débarquées. L'ensemble du secteur des pêches génère plus de 100 000 emplois directs et indirects.  Pour une consommation annuelle per capita de 4,8 kg, le poisson représente 18,9% des protéines d'origine animale et de 5,5% des protéines d'origine totale.

La production nationale, qui est de l'ordre de 5 000 tonnes/an, est de toute manière insuffisante pour répondre aux besoins du pays, et Haïti importe chaque année quelques 16 000 tonnes de poissons entraînant des fuites de devises de près de US$ 13 000 000 tandis que les exportations s'élèvent à 300 tonnes estimées à US$ 5 000 000. Cependant les potentialités halieutiques et aquacoles ne sont pas négligeables.  Il est possible d'une part d'augmenter la production nationale en exploitant la réserve disponible en mer et d'autre part de mieux valoriser les mises à terre actuelles de manière à contribuer à la réduction de la pauvreté tant en milieu rural qu'en milieu urbain. Cela a été démontré à une échelle réduite. Cela doit aussi être possible avec une pêche pour les grands pélagiques et dé erseaux.


Potentialité et capture estimées au niveau de la pêche

  • Type de la ressource

Potentialité estimée (tonnes)

Capture estimée (tonnes)

  • Poissons de mers

6 000

3 000

  • Poissons pélagiques côtiers

7 600

1 000

  • Poissons pélagiques océaniques

3 000

1 000

  • Crustacés (crevettes 100, langoustes 300) 

1 500

100 + 300

  • Lambis

2 000

400

  • Total

19 600

 

La pêche, activité de subsistance, se pratique en général au niveau des côtes du pays à cause de l'étroitesse du plateau continental. Elle se pratique au moyen d'équipements rudimentaires (trémails, fusils, filets, nasses, lignes, sennes de plages et éperviers) à bord d'embarcations de fortune. Il existe une forte demande de fruits de mer en provenance des spéculateurs établis dans les grandes villes et à Port-au-Prince, par le biais d'intermédiaires qui achètent relativement à bas prix les produits de pêche. Ces produits sont vendus au poids ou à l'unité à des détaillants ou à des centres commerciaux. Ils sont parfois congelés, puis transportés à Port-au-Prince.

Malgré la grande diversité de la faune marine et les nombreux sites de pêche, le revenu procuré par la pêche reste saisonnier, aléatoire et marginal. Cette branche d'activité est encore à l'état embryonnaire et des coopératives sont en voie d'organisation un peu partout dans le pays.

Enfin, bien que le secteur des pêcheries en Haïti soit marqué par un sous-équipement des pêcheurs artisans, la faiblesse des investissements ainsi qu'un manque d'infrastructures et de services essentiels, les contraintes au développement de ce secteur sont autant de nature institutionnelle que liées au manque d'intrants. Si les problèmes ne sont pas nouveaux, ils n'ont pas bénéficié d'une réflexion approfondie. Le développement du secteur a été abordé au coup par coup en dehors d'un cadre stratégique cohérent et de politiques sous sectorielles claires formulées avec la participation des opérateurs privés.

Il faudra donc doter le pays d'une politique en matière de pêche et inscrire l'industrie de la pêche dans la stratégie de développement industriel. C'est une richesse renouvelable non exploitée par nos concitoyens comparativement aux autres nations de la région. Et comme la nature a horreur du vide, il est fréquent de croiser des chalutiers battant pavillon Anglais, Espagnol, Français, Dominicains, Portoricains, Japonais, etc., dans les eaux territoriales haïtiennes, drainant littéralement, à l'aide des moyens modernes dont ils disposent, les bancs de poissons et de fruits de mer de nos fonds marins. Dans ce contexte, le gouvernement haïtien aura à négocier avec ses voisins la délimitation des zones de pêche, en particulier avec l'Angleterre en ce qui concerne les Îles Turks and Caicos, les gouvernements de Cuba, de la Jamaïque, de la Colombie et de la République Dominicaine.


Aquaculture et pêche continentale

Haïti présente des conditions climatiques idéales pour le développement de l'aquaculture et de la pêche continentale. A travers les dix départements géographiques du pays, plus de 20 000 ha, dont 50% réputés impropres à l'agriculture, se révèlent favorables pour le développement de l'aquaculture commerciale. Le pays compte près de 20 000 ha de plans d'eau naturels et artificiels et près de 800 ha de plans d'eau temporaires qui se remplissent avec les saisons pluvieuses.

Ces lacs sont exploités par moins de 1.000 pêcheurs sous-équipés qui pratiquent une pêche parfois destructrice pour des captures allant de 2 à 5 kg/pêcheur/jour. La productivité dans les petits lacs (superficie inférieure à 100 ha) peut être beaucoup plus importante. Les rendements dans les petits plans d'eau empoissonnés et gérés par des groupements locaux varient de 100 à 400 kg/ha/an.


Nom, localisation et superficie des plans d'eau d'Haïti

  • Nom et localisation

Superficie (ha)

% du total

  • Etang Saumâtre (lac naturel saumâtre)

11.300

56.5

  • Lac Peligre (lac artificiel, eau douce)

4.200

21.0

  • L'Etang de Miragoâne (étang naturel, eau douce)

1.130

5.6

  • Trou Caïman (étang naturel saumâtre)

690

3.4

  • 20 petits plans d'eau de 2 à 50 ha du département du Sud

552

2.7

  • 12 petits plans d'eau de 2 à 50 ha du département de la Grande-Anse

86

0.4

  • 19 petits plans d'eau de 2 à 50 ha du département de l'Artibonite

724

3.6

  • 17 petits plans d'eau de 2 à 50 ha du département de Nord-Est

564

2.8

  • Une centaine de petits plans d'eau temporaire dans tous les départements

754

3.7

  • Total des plans d'eau pour tous les départements géographiques

20.000

100.0

Le développement futur de l'aquaculture peut amener à augmenter la production de poissons, l'apport de protéines animales, à baisser le prix des poissons et à réduire les importations.

Il faut aussi signaler la pêche du tri-tri dans la région de Torbeck et celle des crevettes à l'embouchure des rivières de Cavaillon, de Torbeck et de la Grande Anse.


Industrie

On ne peut évoquer l'industrialisation d'Haïti sans rappeler son passé marqué par le mercantilisme. La plus riche colonie de la France, Saint-Domingue, était sous l'interdiction de transformer ses matières premières destinées à l'exportation vers la Métropole. Cette contrainte marquera encore pour longtemps cette économie orientée vers la production de denrées agricoles.

Les industries agroalimentaires font une timide apparition vers le milieu du 19ème siècle. Plus tard, la période de l'occupation américaine (1915 - 1928) favorisera l'introduction de l'industrie manufacturière proprement dite, sous l'effet combiné d'investissements haïtiens et américains. Cependant, il faudra attendre la fin de la seconde guerre mondiale (1945) pour assister à une véritable croissance de ce secteur. Après une certaine régression vers les années 60, l'industrialisation connaîtra un véritable essor à partir du début des années 70 grâce à une plus grande ouverture sur l'extérieur et l'implantation en Haïti des premières usines de sous-traitance industrielle.

A l'analyse, le secteur industriel peut se diviser en deux sous groupes comportant chacun ses propres subdivisions: Les industries manufacturières produisant pour le marché local et les industries d'exportation. Le premier sous-groupe comprend le secteur agro-industriel, certaines entreprises semi-artisanales ainsi que les industries de substitution aux importations. Ces dernières représentaient pendant longtemps une fraction importante des industries locales (cimenterie, minoterie, usines sucrières, aciérie, huileries, etc.). Leur poids relatif tend à se réduire sous l'effet des mesures de libération économique et de l'ouverture du marché haïtien aux produits étrangers. Néanmoins, dans certains secteurs de production comme la fabrication de médicaments, de détergents, d'articles en matières plastiques, les industries de substitution ont pu maintenir un certain niveau d'activités.

Les industries d'exportation, pour leur part, comprennent les entreprises de sous-traitance internationale ou d'assemblage et celles travaillant pour l'exportation à partir des matières premières locales ou importées appelées, petites industries, à cause de leur taille réduite. Quelques entreprises agro-industrielles exportent aussi leur production. Tel est le cas  pour les huiles essentielles et les usines préparant les mangues destinées au marché américain. Il faut aussi mentionner l'existence de certaines entreprises artisanales spécialisées travaillant pour l'exportation.


Les industries travaillant principalement pour le marché local

  • Les agro-industries qui s'occupent de la transformation de matières premières et intrants d'origine végétale et/ou animale en des produits plus élaborés destinés soit à l'industrie dans le cas de produits semi-finis, soit à la consommation dans le cas de produits finis. Au niveau du volume physique de production, on constate une certaine stagnation, régression des agro-industries à forte dépendance de matières premières d'origine locale.

  • Les industries de substitution aux importations, qui peuvent se trouver dans tous les domaines de la production, fabriquent des produits finis ou semi-finis destinés à remplacer sur le marché local un produit identique ou similaire importé auparavant.

  • Les entreprises artisanales et semi artisanales en Haïti sont composées d'un large secteur qui comprend des micro unités : agro-industrielles, de substitution à l'importation, d'exportation, ou les trois à la fois. Elles recouvrent une large gamme d'activités et de branches : fabrication de produits alimentaires, de produits en sisal, de produits en cuir, de produits en métal, de produits textiles, de matériaux de construction, de produits divers.

  • L'industrie de la construction qui a enregistré une croissance vertigineuse depuis le début des années 70 mérite une attention spéciale.


Les industries orientées vers l'exportatation

Les industries de sous-traitance, dites d'assemblage, travaillant pour la réexportation à partir de matières premières importées, ont constitué la composante la plus dynamique de l'industrie haïtienne au cours des 25 dernières années, et se sont développées sur la base d'une main-d'œuvre à la fois productive et relativement peu coûteuse, et de la proximité géographique des États-Unis. A un certain moment au nombre de 200, elles employaient près de 40.000 personnes dans la région de Port-au-Prince. Les principaux domaines d'activités sont : le textile, l'électronique, l'équipement électrique, les articles de sport, les bagages et les chaussures.

Les "petites entreprises" et l'artisanat artistique travaillant principalement pour l'exportation à partir de matières premières tant locales qu'importées sont en général des entreprises artisanales ou semi artisanales. Plusieurs types de produits sont fabriqués : articles en cuir et en sisal, objets en acajou, tapis en peau de chèvre, paniers, autres objets en osier, tableaux d'art, objets en fer forgé, tapisseries.

Il y a eu un manque de dynamisme du secteur privé haïtien au cours des dernières années, caractérisé par une perte de marchés industriels à l'étranger et la fermeture de nombreuses manufactures dans les secteurs de l'électronique, de l'assemblage et des vêtements.

Les trois années du coup d'État ont été marquées par le déclin des importations et des exportations, la suspension de prêts internationaux s'élevant à $ 150-180 millions l'an et le gel des avoirs à l'étranger. Le parc industriel de Port-au-Prince, qui employait environ 35.000 ouvriers jusqu'en décembre 1991, devint virtuellement un espace fantôme.

Sur une note plus positive, le secteur privé de la sous-traitance a repris timidement ses activités et emploie près de 30.000 personnes.


Principales orientations en matière de développement industriel

L'étroitesse du marché local et la rareté relative des matières premières agricoles empêchent souvent ces entreprises d'atteindre leur pleine capacité et donc de bénéficier des économies d'échelles susceptibles de les rendre compétitives.

Par ailleurs, au niveau des industries d'exportation, on déplore souvent le fait qu'elles utilisent très peu d'intrants de provenance locale, et qu'elles n'aient que des effets limités de transfert de technologies.

En conséquence, la politique industrielle nationale est orientée principalement, d'une part, à décourager le gel du capital dans des activités inefficientes et, d'autre part, à favoriser une plus grande intégration de l'industrie haïtienne. Elle a pour objectif l'implantation de nouvelles industries d'exportation et le développement de celles déjà existantes, la diversification des débouchés étrangers, la recherche de marchés extérieurs de la part des entreprises jusqu'ici  consacrées au marché local, l'utilisation plus intensive des intrants locaux dans les différentes industries, la promotion de l'industrie de la conservation.

L'industrialisation doit en outre faire une plus grande place aux activités reflétant, au niveau local, les facteurs de production de façon à exploiter au mieux les avantages comparatifs du pays. Dans cette optique, l'artisanat constitue un créneau exemplaire dont le potentiel d'exportation est encore largement inexploité. De même, pourra naître une nouvelle industrie visant l'exploitation et la transformation des ressources minérales et végétales du pays. En effet, l'inventaire du sol et du sous-sol a révélé la présence de produits tels l'argile, les pierres de construction, le marbre, le carbonate de calcium, le sel, le cuivre, le lignite, pouvant se prêter à une exploitation industrielle ou semi industrielle. Par ailleurs, la variété des produits agricoles résultant des multiples microclimats du pays ouvre des possibilités pour leur transformation, leur conditionnement et leur exportation. Enfin des horizons nouveaux s'ouvrent pour le recyclage des produits récupérables et l'utilisation des sous-produits.

Afin de mener à bien cette politique, une concertation entre les secteurs public et privé est nécessaire. Cela facilitera le partage des informations, le développement de rapports harmonieux, la confiance mutuelle et les compromis indispensables à la réalisation des objectifs visés.


Potentiel minier

Le sous-sol de la République d'Haïti renferme de très importants et intéressants gisements de ressources minérales susceptibles d'être exploités immédiatement.  La transformation doit être régie par un système qui adapte le profit à la réalité du développement, d'abord par la multiplication de petits actionnaires (coopératives d'exploitation minière) et surtout par les effets bénéfiques générés dans la région.

Jusqu'à cette date, les ressources minérales du pays dont l'exploitation systématique pourrait donner une vigoureuse impulsion au processus de développement national sont mal connues du public. Ce qui suit constitue une description succincte des divers éléments du potentiel minier national.

Parallèlement à l'exploitation industrielle des grands gisements déjà localisés, l'intégration de l'artisanat des petites mines et les dérivés de l'orpaillage traditionnel existant depuis la découverte d'Haïti permettront la mise en place d'un mécanisme de fonctionnement qui libérera le secteur et facilitera son développement réel surtout dans des endroits où il existe des ressources naturelles exploitables, mais en quantité insuffisante pour intéresser une multinationale. L'artisanat minier reste et demeure un secteur de progrès économique, car il peut faciliter la création d'emplois par l'utilisation de la main-d'œuvre à haute intensité.

  • Substances non métalliques


Substances non métalliques (inventaire connu)

  • Gisement de matériaux pour cimenterie au Morne La Pierre (Gonaïves). Réserves prouvées : 7.500.000 tonnes, probables : 42.500.000 tonnes.  Valeur économique : US$ 230.000.000.

  • Gisement de calcaire marbrier de Darang (Gros-Morne).  Réserves prouvées : 250.000 m3, probables : 330.000 m3.  Valeurs économiques : US$ 350.000.000.

  • Gisement de calcaire de Provence (L'Estère).  Réserves prouvées, de valeur économique : US$ 490.000.000.

  • Gisement de calcaire marbrier de Ravine-à-Couleuvres (L'Estère).  Réserves prouvées : 90.000 m3.  Valeur économique : US$ 126.000.000.

  • Gisement de calcaire marbrier de Barcadère (Anse-Rouge).  Réserves utiles : 100.000 m3.  Valeur économique : US$ 140.000.000. Gisement exploité de 1983 à 1986 par l'Industrie Marbrière Haïtienne S.A. (INMARSA).  Exploitation suspendue pour incapacité financière de la société.

  • Gisement de calcaire marbrier de Perisse (L'Estère).  Réserves utiles : 200.000 m3.  Valeur économique : US$ 280.000.000.  Début de l'exploitation en 1990 par INMARSA.

  • Gisement de calcaire marbrier de Camp-Perrin. Réserves utiles : 160.000m3.  Valeur économique : US$ 224.000.000.

  • Gisement de granit de Grand-Bassin.  Réserves probables : 20.000 m3.  Valeur économique: US$ 70.000.000.

  • Gisement de carbonate de calcium pur de Calebassier.  Réserves probables : 20.000.000 tonnes.  Valeur économique ( brute : US$ 200.000.000,  raffinée : US$ 300.000.000).

  • Gisement de carbonate de calcium pur de Paillant.  Réserves prouvées : 140.000.000 tonnes,  réserves probables : 680.000.000 tonnes.  Valeur économique, brute : US$ 1.4 milliard,  raffinée : US$ 21 milliards.

  • Gisement de pouzzolane de Morne La Vigie (Saut d'Eau).  Réserves prouvées : 3.200.000 m3.  Valeur économique : 20 à 30% de la composition du ciment.


Substances énergétiques

  • Gisement de lignite (Maïssade).  Réserves : 8.700.000 tonnes à 1900 kcal/kg de pouvoir calorifique.  Valeur économique : possibilité de production de 40 mégawats d'électricité pendant une période  de 13 à 17 ans.

  • Pétrole (hydrocarbures). Facteurs favorables à l'existence du pétrole en Haïti :

    • La présence d'indices d'huiles et de gaz mise en évidence par les divers forages et les travaux géophysiques effectués en plusieurs points du territoire national.

    • La présence de réservoirs localisés dans les niveaux gréseux poreux et les niveaux calcaires récifaux ou de plateformes, etc.

    Zones d'intérêt majeur et potentiel : Bassin de Rochelois et l'Ile de la Gonâve, la partie terrestre de la Plaine du Cul-de-Sac, le Plateau Central, la Grande Cayemite.


Substances hydrothermales

  • Les sources chaudes de Los Posos (Cerca-la-Source)

  • Les sources chaudes de la Plaine du Cul-de-Sac.

  • Les sources des eaux de Boynes.


Secteur financier

  • Le niveau financier formel

Le niveau financier formel

Le système bancaire haïtien comprend :

  • Une banque centrale : la Banque de la République d'Haïti (BRH)

  • Cinq banques commerciales fonctionnelles:

    • Société Générale Haïtienne de Banque (SOGEBANK)

    • UNIBANK

    • Banque de l'Union Haïtienne (BUH)

    • Banque de Promotion Commerciale (PROMOBANK)

    • Société Caraïbéenne de Banque (SOCABANK)

  • Deux banques d'Etat :

    • Banque Nationale de Crédit (BNC)

    • Banque Populaire Haïtienne (BPH)

  • Deux banques d'épargne et de logement :

    • Société Générale Haïtienne de Banque d'Epargne et de Logement (SOGEBEL)

    • CAPITAL BANK

  • Deux succursales de banques étrangères :

    • CITIBANK

    • Bank of Nova Scotia (SCOTIABANK)

  • Les institutions financières non bancaires desservant le niveau formel :

    • Le Fonds de Développement Industriel (FDI)

    • La Société Financière Haïtienne de Développement S.A. (SOFHIDES)

    • Les compagnies d'assurances. les compagnies d'assurance locales sont assurées par des compagnies d'assurance étrangères, ce qui explique leur timidité dans le développement économique national.


Le niveau financier non formel

Il comprend : les institutions de la Micro-finance, FHD, FHAF, SHEC, CREDICOOP, les coopératives et autres.


Quelques caractéristiques du système bancaire en Haïti

  • Une absence de diversité d'instruments d'épargne et de financement : Les dépôts représentent les seuls instruments d'épargne au niveau des banques commerciales et de logement, tandis que les prêts sont les seuls instruments de financement. Les banquiers expliquent la réticence des banques à la diversification par la rigidité de la législation en vigueur. Cependant d'autres analystes expliquent cette situation par le peu d'intérêt manifesté par la clientèle traditionnelle des banques pour d'autres instruments financiers.

  • Une concentration chronique du portefeuille de prêt : Cette concentration du portefeuille remonte à la création du système. Aujourd'hui, la concentration se fait à tous les niveaux :

    • Concentration sur un nombre réduit de clients : 300 clients ou groupes, dans la majorité des cas, actionnaires et/ou dirigeants de banques, contrôlent la plus grande partie du portefeuille des banques de 280 millions de dollars. Rares sont les petites et moyennes entreprises qui ont accès au crédit bancaire.

    • Concentration sectorielle : Le commerce occupe plus de 60 pour cent du portefeuille global des banques. L'industrie en occupe seulement 16 pour cent.

    • Concentration géographique : Le pourcentage du portefeuille des banques alloué aux provinces est négligeable, le gros des affaires se fait à Port-au-Prince. Les problèmes fonciers, l'aversion au risque, la taille de l'appareil administratif des banques commerciales haïtiennes, les empêchent d'étendre leur portefeuille en province.

  • La courte échéance du passif bancaire : Les dépôts représentent environ 80 pour cent des ressources du système bancaire, et 80 pour cent de ces dépôts sont des dépôts à vue et d'épargne (à noter que les comptes d'épargne en Haïti sont plus des comptes de transaction que de vraies épargnes). Plus de 70 pour cent de ces fonds sont déposés à Port-au-Prince. Paradoxalement, le vaste secteur informel finance, à des taux d'intérêt négatifs, un groupuscule de compagnies qui appartiennent à un nombre encore plus petit de familles. C'est une subvention implicite des grands emprunteurs par les petits épargnants.

  • Des taux d'intérêts réels négatifs : Les taux d'intérêts nominaux sur les dépôts d'épargne et à terme ont connu une certaine hausse. Cependant ces taux sont toujours négatifs, car le taux d'inflation est beaucoup plus élevé. En ce qui concerne les taux sur les prêts, leur négativité n'est pas une préoccupation majeure des banques commerciales qui ne sont intéressées que par la positivité de la marge entre les taux débiteurs et créditeurs. Et il faut dire aussi que même en cas de plafonnement des taux d'intérêts sur les prêts, le taux réel des banques n'est pas aussi négatif qu'on le pense, car ces dernières chargent d'importants frais de dossiers sur les prêts à court terme, augmentant ainsi et de façon considérable les taux effectifs.

  • Une tendance à l'haïtianisation du système bancaire : cela a effectivement commencé en 1986 à la faveur de la fermeture de certaines succursales de banques étrangères. Aujourd'hui, 9 banques sur 12 (y compris les banques de logement) sont des banques privées haïtiennes. Elles détiennent actuellement 77 pour cent du marché des dépôts et 74 pour cent du marché des prêts.

  • Des bilans solides et une grande confiance des déposants : 300'000 à 400'000 Haïtiens ont déposé plus de 600 millions de dollars (tant des dépôts à vue que des dépôts à terme). Le secteur est hautement profitable grâce essentiellement au revenu provenant de redevances payées pour des services lucratifs, en particulier pour les devises étrangères (y compris plus de 300 millions de dollars par an provenant de versements officiels faits par la diaspora haïtienne). Plus de 70 pour cent de ces fonds sont déposés à Port-au-Prince.

  • La tendance à la dollarisation de l'économie à travers les banques est de plus en plus poussée, comme le montre la progression substantielle des dépôts en US dollars.


Les institutions financières non bancaires

Deux institutions financières non bancaires existent actuellement, le Fonds de Développement Industriel (FDI) et la Société Financière Haïtienne de Développement S.A.

Le Fonds de Développement Industriel (FDI)

Le FDI a pour mission de promouvoir le développement industriel du pays, en fournissant des ressources à long terme aux banques commerciales et aux autres institutions financières, une garantie et une assistance technique aux entrepreneurs en vue de leur faciliter l'accès au crédit bancaire. Aujourd'hui, le FDI dispose de 5 instruments financiers d'intervention :

  • le réescompte des prêts à long terme;

  • la garantie associée au réescompte;

  • la garantie indépendante du réescompte;

  • les participations directes dans les PME;

  • le leasing (crédit-bail).

La Société Financière Haïtienne de Développement S.A. (SOFIHGES)

La SOFIHDES a été créée en 1983 avec l'appui de l'USAID. Cette institution a la même mission que le FDI, mais contrairement à ce dernier, elle peut faire des prêts directs aux PME. Elle dispose également d'un fonds de garantie agro-industrielle de deux millions de dollars et peut garantir les prêts jusqu'à concurrence de 75 pour cent. Ses ressources permanentes viennent des actionnaires, de l'USAID, et de la Banque Européenne d'Investissement (BEI). La SOFIHDES n'a pas encore utilisé la moitié de ses ressources de garantie et les bénéficiaires actuels de ses opérations de garanties sont des entreprises qui n'auraient, de toute façon, aucun problème à trouver un financement bancaire.


Infrastructures


Eau potable


Les ressources en eau d'Haïti

Le pays a un grand potentiel hydrique constitué en nappes souterraines, en eaux de surface et en eaux de pluie.

Les nappes souterraines.  Le potentiel des aquifères du pays, continus et discontinus, est estimé à 56 milliards de m3 d'eau. Les aquifères continus, situés dans les plaines littorales et alluviales, représentent 47 milliards de m3 alors que les aquifères discontinus, situés en montagne, sont estimés à 8 milliards de m3.

Les eaux de pluie. Le territoire d'Haïti reçoit environ 40 milliards de m3 d'eau chaque année. De ce volume, à peine 10% s'infiltrent dans le sol. Tout le reste s'évapore ou s'en va à la mer.

Les eaux de surface. La plus grande partie des eaux de surface coule dans 10 principaux cours d'eau du pays et leur volume annuel se chiffre à 9.5 milliards de m3.

Bref, Haïti a là une carte à jouer. Une gestion rationnelle de cette richesse naturelle nous permettra de passer de l'insuffisance à la suffisance en matière d'eau.


Les réseaux de distribution

Trois services publics se partagent la responsabilité d'alimenter le pays en eau potable à partir de captage d'un ensemble de sources (gravitation) et/ou de forage (pompage) depuis la nappe phréatique:

  • La Centrale Autonome Métropolitaine d'Eau Potable (CAMEP), dont l'activité est circonscrite à Port-au-Prince. La CAMEP produit chaque jour 100'000 mètres cubes d'eau, ce qui est nettement insuffisant pour les besoins de la zone métropolitaine estimés à 220'000 mètres cubes/jour.

  • La Société Nationale d'Eau Potable (SNEP), qui a à sa charge 28 villes secondaires totalisant plus de 500'000 habitants. Leurs besoins en eau potable sont couverts en moyenne à 45%, soit une production nettement insuffisante.

  • Le Poste Communautaire d'Hygiène et d'Eau Potable (POCHEP) qui est chargé de la construction et l'extension des réseaux hydrauliques dans les zones rurales ne dépassant pas 2'000 habitants. Les 90 systèmes d'adduction d'eau potable alimentent 741 bornes fontaines et 1827 prises domiciliaires.

Les propriétés physico-chimiques de l'eau laissent beaucoup à désirer. On y dénote parfois des germes bactériologiques. En saison de pluies, l'eau devient trouble, boueuse et colorée à cause des infiltrations dans le système d'alimentation des réservoirs. Ainsi, l'eau disponible aux robinets est polluée par suite d'infiltration de substances nocives dans le réseau de distribution et par la présence de latrines aux environs immédiats des puits et des réservoirs.

Les problèmes liés à la distribution de l'eau potable peuvent être résumés ainsi :

  • fuites sur les réseaux;

  • manque d'entretien et mauvaise gestion;

  • débit très faible par temps de sécheresse;

  • bornes fontaines placées au bord des routes.


 Assainissement et résidus solides

Avec la migration massive de la population rurale vers les villes à la recherche de travaux rémunérés, on constate une certaine urbanisation (bidonvilles) anarchique et incontrôlée de la périphérie où la plupart des logements sont dépourvus de latrines, ce qui crée une situation désagréable sur le littoral et dans d'autres coins. En outre, certaines zones à risques sont construites au mépris de toute forme de sécurité minimale.

Dans ces conditions, la gestion des ordures ménagères pose un grand problème à travers les grandes villes du pays. Les administrations communales de ces villes ne disposent ni de ressources humaines compétentes, ni de matériels et moyens logistiques en quantité suffisante pour apporter une amélioration à l'un des grands problèmes chroniques urbains. La collecte et l'évacuation des ordures sont très erratiques. Les employés de la voirie ramassent les ordures à l'aide de brouettes, pour les déposer dans des décharges improvisées au milieu des zones habitées où un camion ou un chargeur viendrait les enlever. Toutefois le nettoyage reste en général incomplet et irrégulier.

Une des pratiques courantes est de brûler les déchets avec toutes les nuisances que cela comporte pour la santé des riverains. Bien souvent les ordures sont déversées dans des canaux de drainage, causant leur obstruction, ce qui entraîne, lors des grandes averses, des inondations dévastatrices qui polluent la mer le long des côtes. Le problème reste et demeure entier, y compris pour les marchés et les abattoirs à ciel ouvert. Cependant depuis quelque temps un effort de collecte des détritus est fait avec la création du Centre National des Équipements (CNE), chargé du ramassage des ordures dans certaines grandes villes.

Il existe très peu de système d'évacuation pour les eaux usées. Les eaux sont le plus souvent jetées dans les canaux de drainage quand ils existent. Actuellement, des latrines à fosse sèche sont utilisées dans certains logements, cependant le taux général d'utilisation serait très bas. Les quartiers populaires et les zones rurales ont très peu accès à ces services.

De façon générale, en milieu urbain, le drainage est assuré par les infrastructures de voirie. En milieu rural, il se limite surtout aux infrastructures d'irrigation et, plus rarement, à la protection contre les inondations. Les systèmes urbains, quand ils existent,  sont généralement très insuffisants et obstrués par des déchets. Ils ne desservent qu'une faible partie des agglomérations. En milieu rural, il n'est pas rare de constater la détérioration des routes due à l'absence d'infrastructures de drainage.

En ce qui concerne l'assainissement et les déchets solides, le ramassage d'urgence entraînera une amélioration immédiate et visible et posera les bases des systèmes permanents en vue d'encourager des améliorations dans le futur à Port-au-Prince et dans les villes secondaires.


Transport


Les ports

Pays ouvert totalement au commerce extérieur, Haïti assure le trafic international des marchandises par des ports placés sous le contrôle de trois institutions publiques : l'Administration Portuaire Nationale (APN), l'Administration Générale des Douanes (AGD) et le Service Maritime National d'Haïti (SEMANAH).

Les ports, par un service de cabotage, jouent aussi un rôle important dans le trafic interne des marchandises quand les routes, dans certaines régions du pays, ne le permettent pas.

L'Administration Portuaire Nationale (APN) jouit du privilège exclusif d'exploitation des principaux ports du pays. Deux ports, celui de Port-au-Prince et celui du Cap-Haïtien, se distinguent très nettement en raison des investissements importants qui y ont été consentis. Toutefois, d'autres ports de cabotage ont été modernisés, tels ceux de Jérémie et de Port-de-Paix.

Tous les ports sont en mauvais état. La seule exception qui peut être faite, c'est celui du Cap-Haïtien. La situation est problématique. Pour divers motifs, le port de Port-au-Prince, malgré le fait  qu'il ne dispose pas d'équipements de quai ni de réseau stable d'approvisionnement en eau ou en électricité, est devenu le port le plus cher de la Caraïbe, ce qui a un effet négatif sur la capacité tant d'importation que d'exportation.

Haïti, cette moitié d'île, baignée de presque tous les côtés par la très courtisée mer des Caraïbes et l'océan Atlantique, se doit de développer le sous-secteur des transports maritimes. Si l'APN enregistre un déficit d'exploitation, c'est la gestion qu'elle fait des ports qu'il faut questionner et non la pertinence du trafic maritime international qui partout ailleurs est rentable. Si le SEMANAH est questionné chaque fois qu'un bateau desservant l'île de la Gonâve, Jérémie, ou toute autre ville côtière fait naufrage, entraînant dans le ventre de la mer la vie de milliers de nos vaillants compatriotes, à la recherche du pain quotidien, c'est la vigilance avec laquelle il accomplit sa mission qui fait problème et non la pertinence de cette mission.

Il est impératif que la gestion des ports soit analysée dans leur double aspect de trafic international et de cabotage. Des décisions devraient être prises pour que l'Etat veille davantage au grain. Car là aussi notre pays dispose d'une carte pour sortir de la misère.


La desserte des ports

a) Trafic interne

Mettant à profit 1'500 kilomètres de côtes où sont localisées les principales villes du pays, un important trafic de cabotage s'est développé. En effet, entre 400 et 500 navires combinant des voiliers, des unités à moteur et mixtes (voiles et moteurs combinés) composent l'actuelle flotte nationale de cabotage.

Le tonnage par voilier varie entre 3 et 65 tonnes métriques, tandis que celui des navires à moteur se situe entre 50 et 500 tonnes. En raison de son tarif relativement peu élevé, ce mode de transport est d'un support considérable au commerce de détail. Entre 60.000 et 80.000 tonnes de marchandises vont d'un point à l'autre de côtes chaque année.

b) Trafic externe

La desserte des ports est assurée par une multiplicité de lignes de navigation représentées par des agents et reliant Haïti au reste du monde. Depuis quelque temps, un important trafic s'est développé entre les ports de province (Miragoâne, Petit-Goâve, Saint-Marc, Gonaïves) et le reste du monde, particulièrement les États-Unis d'Amérique.

Un programme doit être conçu pour corriger les déficiences constatées au niveau des installations de l'Autorité Portuaire Nationale (APN). Il financera l'achat de signalisation maritime, des pièces et équipements pour la gestion des containers et du trafic, la réparation des routes et quais au port de Port-au-Prince, et divers travaux dans environ dix autres ports. Une assistance technique est en cours pour réviser le fonctionnement de l'APN et évaluer les possibilités de modernisation.


Les aéroports

L'installation la plus fréquentée est de loin l'Aéroport International de Port-au-Prince qui peut accueillir tous types d'avions (y compris le DC-10, l'Airbus 300 et les Boeing 747 et 777). L'aéroport de Port-au-Prince est relié au reste du monde par un grand nombre de lignes aériennes qui offrent les services de passagers et de colis.

L'aérodrome du Cap-Haïtien qui fait déjà l'objet de liaisons régulières avec l'étranger, est en passe d'accueillir les long-courriers et les gros porteurs.

Une gestion plus rigoureuse, plus efficace et plus dynamique, se rapprochant des standards couramment observés ailleurs, contribuerait à améliorer la qualité des services offerts et atténuer l'image de mauvais gestionnaire offerte aux étrangers.

Par ailleurs, il est prévu que le gouvernement haïtien, obéissant aux impératifs du développement touristique, réalisera la construction d'aéroports de proximité dans les zones désignées dans le plan directeur du développement touristique. La construction de l'un d'entre eux a été annoncée récemment.

Les deux institutions publiques qui ont la charge de ce sous-secteur, l'Autorité Aéroportuaire Nationale (AAN) et l'Office National de l'Aviation Civile (OFNAC), jouissant d'une très grande autonomie : AAN autofinance tous ses projets d'investissement. Là encore, une étude sérieuse devrait nous guider dans les choix futurs nécessaires. Quoi qu'il en soit, l'Etat a pour devoir d'accompagner ces institutions dans la réalisation de leur mission en intervenant plus directement dans les projets de développement du sous-secteur.


La desserte des aéroports

a) Le trafic interne

Il est essentiellement orienté vers le transport des passagers. Trois compagnies privées locales assurent la liaison journalière entre Port-au-Prince et les villes du Cap-Haïtien, de Jérémie et de Port-de-Paix. Hinche est aussi reliée sur une base régulière. Les types d'avion utilisés par ces compagnies sont des bimoteurs à cinq (5) et onze (11) places et des monomoteurs à quatre (4) places.

b) Le trafic externe

L'aéroport de Port-au-Prince est relié au monde extérieur par de multiples lignes de navigation aérienne effectuant le transport de passagers et de fret : Air Canada, Air France, ALM, American Airlines, COPA, etc. Du Cap-Haïtien on peut s'envoler vers Turks and Caicos, Miami et les Bahamas. D'autres lignes sont strictement spécialisées dans le transport de marchandises.


Les routes

Le réseau routier haïtien absorbe beaucoup de fonds. Les données manquent pour qu'une comparaison soit faite entre les sommes investies par l'État (Trésor public) et la Coopération internationale dans ce sous-secteur et celles investies par des secteurs clés tels que la santé, l'éducation, l'agriculture ou autre.  Si l'on analyse le budget d'investissement des dernières années, on se rend compte de l'importance que l'État haïtien accorde à ce sous-secteur.

Le réseau routier national comprend à date 950 kilomètres de routes pavées, 1'650 kilomètres de routes en gravier et 1'945 kilomètres de routes agricoles en terre battue qui assurent la liaison entre les différents centres urbains et les zones de production agricole, soit environ 4'545 km au total.

Le manque d'entretien et l'absence de drainage ont grandement détérioré la surface de roulement de la plupart de ces routes qui demeurent souvent d'accès difficile en saison pluvieuse.

Les routes haïtiennes sont en mauvais état. 80% des routes pavées et 96% des voies primaires nécessitent des réparations et/ou une réhabilitation. Les zones rurales ne sont pas accessibles à cause de l'insuffisance des voies de pénétration et de la dégradation des ponts.


 La réhabilitation du réseau routier

Des travaux d'urgence doivent se concentrer sur la réhabilitation du réseau routier existant, la réparation des nids de poule, des routes primaires et l'établissement d'un niveau normal d'entretien.  La reconstruction et la protection de divers ponts sont en cours, de même que certaines routes communales, avec les interventions des Travaux Publics Transports et Communication (TPTC) et du Centre National d'Équipements (CNE).

En 1991, une enquête sur le réseau routier a permis d'établir, pour tout le territoire national, les différents types de routes et les caractéristiques de leur état. En cette année là, 4'284.6 km de routes étaient inventoriées dont 1'452.6 considérées comme bonnes, 1'299.95 médiocres et 1'532 mauvaises - ces termes, "bonnes", "médiocres", "mauvaises" étant préalablement définis par les enquêteurs. Soit 66% de routes non bonnes.  C'est une situation gênante qui exige que les vraies causes soient trouvées. Plus les routes sont faites, plus elles doivent être refaites! Qui contrôle les procédures de passation de marché? Qui a droit de regard sur la capacité réelle des firmes soumissionnaires? Qui contrôle la qualité des matériaux utilisés? Qui fait respecter les recommandations des équipes de supervision, quand on a jugé bon d'en désigner? Qui s'occupe du drainage des routes? Qui est chargé du suivi de ces ouvrages?... L'État se doit d'être plus vigilant dans ses interventions dans ce lourd sous-secteur, compte tenu de son importance pour le développement national et aussi de l'énormité des sommes investies.

Depuis le retour à l'ordre constitutionnel, des efforts considérables ont été consentis à même le trésor public pour la construction de nouvelles routes et la réhabilitation de celles existantes. Dans le cadre d'un plan global d'aménagement du territoire, l'action devra être orientée vers la continuité.

Parallèlement, sur un modèle déconcerté, l'entretien du réseau routier devra être inscrit comme une activité prioritaire, au même titre que sa construction. Un budget spécialement dédié à cette activité et reflétant de manière réaliste les coûts nécessaires au maintien en parfait état de roulement des voies carrossables devra être alloué.

Dans les pays de neige, un budget spécial accompagné du matériel nécessaire est octroyé aux instances déconcentrées pour l'enlèvement de la neige sur les routes. Certes, en Haïti, il n'y a pas de neige à enlever sur les routes, mais nous avons des alluvions qui encombrent les chaussées après les pluies. Il y a des endroits particulièrement exposés, tels : Titanyen près de Cabaret, Savane Désolée près des Gonaïves, Grand-Goâve, etc. , où des équipes d'entretien devraient être à l'œuvre, une fois que la pluie a cessé et que les crues ont baissé.

Une fois les routes construites, il est nécessaire d'installer des panneaux de signalisation, selon les formes de l'art, indiquant les limites des sections communales, des villes, des départements, les sites d'intérêt et les particularités de la route. On en profitera pour classifier et indiquer les routes que les usagers empruntent : routes nationales, routes départementales, routes communales...

Au début du siècle, comme c'était le cas dans la plupart des pays, le transport des marchandises en Haïti était principalement assuré par le mode ferroviaire, comparativement au volume transporté et compte tenu du fait qu'il n'était pas généralisé sur l'ensemble du territoire. L'ancienne gare en plein cœur du marché de la Croix-des-Bossales était le terminal de Port-au-Prince, où les trains à vapeur de la Compagnie Mac Donald et les autocars venaient décharger les denrées en provenance des Verrettes, de l'Estère, de Pont-Sondé, de Desdunes, de Grande Saline, de Saint-Marc, de Montrouis, de l'Arcahaie, de Guiton, de Prince, de Sibert et de Drouillard. Le terminal des Verrettes pouvait recevoir des marchandises provenant du Nord-Ouest, du Nord-Est, du Nord et de toute l'Artibonite. L'ancien régime a laissé disparaître cette infrastructure et le camionnage désordonné a pris la relève.


Télécommunications

Le sous-secteur des communications a vu naître ces dernières années une multiplication de stations de radio et aussi une augmentation du nombre des stations de télévision.

Cependant, dans le domaine de la téléphonie, de faibles investissements ont été consentis. En conséquence, le nombre de téléphone par habitant n'a pas augmenté de façon significative. Avec 6 téléphones pour 1'000 habitants, Haïti vient après les pays les plus pauvres d'Afrique (8 téléphones pour 1'000 habitants). La capacité de lignes téléphoniques réparties dans l'aire de Port-au-Prince et dans les dix (10) villes de province est approximativement de 54'000. Il faut noter toutefois un effort de la TELECO tendant à augmenter la pénétration téléphonique. En effet, le projet de téléphonie rurale, en cours d'exécution, prévoit la mise en service de près de 4'500 lignes dans les 133 communes d'Haïti.

Des centraux neufs ont été achetés pour l'aire de Port-au-Prince. Malheureusement, une bonne partie n'a pas de cartes d'abonnés disponibles. Ceux qui ont des joncteurs d'abonnés n'ont pas un réseau adéquat de distribution. Le réseau des câbles est à plus de 70% en mauvais état et est saturé à plus de 90% dans certains quartiers. Des investissements importants de l'ordre de US$ 90 millions devront être faits pour une remise en état et l'agrandissement du réseau de l'aire métropolitaine de Port-au-Prince.

Approximativement US$ 20 millions sont à investir pour l'agrandissement et la réhabilitation des réseaux extérieurs des dix (10) villes de province qui ont un système téléphonique en opération.

Le réseau de téléphones publics (postes de téléphone à monnaie) a disparu et est aujourd'hui inexistant dans le pays. A côté du service de téléphone de base, il faut remarquer qu'il n'existe aucun réseau public valable de transmission de données.

Malgré l'existence de plusieurs fournisseurs de service Internet, cette activité se développe difficilement dans le pays. En effet, son développement est conditionné par celui du nombre de téléphones existants. Trois (3) compagnies privées : Haitel, Rectel, ComCel, se partagent le marché des cellulaires. Plusieurs autres compagnies offrent les services de messagerie électronique.

De petits réseaux d'entreprises commencent à voir le jour. Les banques ont été les premières à investir dans ce domaine. Il s'agit d'efforts individuels, ponctuels, localisés dans l'aire de Port-au-Prince. Un réseau bancaire est en construction. Ses objectifs sont de relier les différentes banques avec la Banque Centrale pour le transfert des données. Il vise aussi à desservir des liaisons de données entre des succursales et les banques-mères correspondantes. Le VSAT, un petit système à antenne parabolique permettant la communication de données par satellite, commence à être utilisé en Haïti par les institutions financières.

La TELECO dispose de centraux téléphoniques internationaux lui permettant de compléter des appels à l'étranger par le biais de transporteurs tels : MCI, ATT, TELEGLOBE, SPRINT, FRANCE TELECOM, CODETEL, etc.

Le Callback (service qui consiste à initier un appel d'Haïti et à payer par minute le coût d'un appel des USA vers Haïti au lieu du coût d'un appel d'Haïti vers les USA et qui est considéré comme frauduleux par la TELECO) est en train de gagner du terrain comme conséquence des tarifs élevés pratiqués par la compagnie de téléphone haïtienne. Les revenus de la TELECO qui, au cours des années passées, étaient de l'ordre de US$ 60 millions par année, risquent de se retrouver aux environs de US$ 40 million.

Le développement d'un pays exige une infrastructure minimale de télécommunications.  Le service de téléphone de base doit pouvoir être accessible à la population et aux différents types d'entreprises.  En 1990, les études conduites par la TELECO ont abouti à la conclusion que, pour satisfaire les besoins en service de base, il faudrait installer sur cinq (5) ans un minimum de 300'000 lignes additionnelles. L'installation de ces lignes requiert :

  • des centraux téléphoniques,

  • des bâtiments administratifs et techniques pour loger et gérer ces centraux,

  • des réseaux extérieurs (câble en cuivre, fibre optique ou Fixed Radio Access) pour interconnecter la ligne au bâtiment de l'usager,

  • des liaisons par câble ou par faisceaux hertziens entre les centraux pour l'écoulement du trafic d'un central à un autre,

  • des ordinateurs pour la facturation des appels et la gestion des lignes et des différents services offerts aux usagers,

  • des techniciens compétents pour installer ces lignes, ces centraux, ces faisceaux hertziens et, aussi, les entretenir,

  • des moyens de locomotion pour effectuer les différents travaux,

  • des outils et instruments adéquats pour les tests,

  • des matériels d'installation de lignes, des appareils de téléphone,

  • des pièces de rechange


Énergie


Les sources d'énergie

En 1988, la consommation en bois de feu et en charbon de bois a été estimée à environ 5 millions de mètres cubes, dont 1 million transformés en charbon. Pour cette même année, les réserves ligneuses ont été appréciées à près de 28 millions de mètres cubes. C'est dire que la source principale d'énergie pour notre peuple, c'est le bois. Le tableau ci-dessous nous le montre clairement.

Ressources locales

Consommation %

  • Bois de feu et charbon de bois

71

  • Bagasse

4

  • Hydro énergie

5

  • Produits pétroliers

20

  • Total

 

100


L'énergie électrique

L'énergie électrique est un service public. Sauf certaines centrales captives existant au niveau de quelques entreprises et dont la capacité s'élève à 80 MW environ, la production, le transport et la commercialisation de l'énergie électrique sont du ressort exclusif de l'Électricité d'Haïti (ED'H). Cette entreprise publique dispose d'une capacité installée de 116.3 MW.  La fréquence usuelle est de 110 volts et tout voltage supérieur un arrangement spécial avec l'ED'H.

L'énergie est générée par les centrales thermiques et hydro-électriques du pays réparties comme suit:

a) Cinq centrales hydro-électriques pour une capacité totale de 53.3 MW approximativement :

  • Péligre                   47.1 MW   (Mirebalais)

  • Drouet                    2.5 MW    (Gonaïves)

  • Saut-Mathurine     2.4 MW    (Cayes)

  • Caracol                  0.8 MW    (Nord-Est)

  • Gaillard                  0.5 MW     (Jacmel)

b) Deux centrales thermiques pour une capacité de 63 MW :

  • La centrale de Varreux        42 MW

  • La centrale de Carrefour     21 MW

Le secteur énergie, comme d'autres secteurs en Haïti, a été négativement affecté par la situation économique et politique des dernières années. Pour le moment, la capacité thermale disponible pour Port-au-Prince n'est que 30 mégawatts, sur une capacité approximative de 70 MW. En période d'abondance, le barrage de Péligre produit jusqu'à 54 MW; pendant la saison sèche, la production baisse à 15 MW. Les pertes totales en électricité avoisinent actuellement 50%.


Quelques options

Une politique de mise en valeur de nos ressources hydro-électriques devrait ouvrir la voie au développement de nos infrastructures énergétiques. Dans un premier temps et pour des raisons évidentes liées aux contraintes budgétaires, il faudrait commencer par mettre l'accent sur la construction de certaines petites centrales hydro-électriques, c'est-à-dire, celles dont le potentiel ne dépasse pas trois (3) mégawatts, et par la suite entamer la construction de quatre (4) centrales de moyenne puissance. Il faut, bien entendu, prendre en compte l'harmonisation de leur répartition géographique, les possibilités financières de l'État, sans négliger le développement des potentialités des zones ou régions concernées.

Citons quelque seize (16) sites, parmi les quarante-quatre (44) répertoriés, avec leurs capacités théoriques et les coûts respectifs estimés en 1998 en dollars U.S.

 

Construction de petites et moyennes centrales hydro-électriques

Sites

Localisation

Capacité en mégawatts

Coûts en millions US$

  • Roche-Plate 

Lascahobas

2.57

4.6

  • Pichon

Belle-Anse

1.23

3.3

  • Délugé

Lanzac

1.18

3.2

  • Momance

Léogâne

1.12

1.7

  • Samana

Hinche

0.78

2.1

  • Fer-à-Cheval

Saut-d'Eau

0.67

2.1

  • Petite-Rivière

Jacmel

0.13

1.3

  • Petite-Rivière

Jacmel

0.13

0.6

  • Gosseline

Jacmel

0.15

1.2

  • Gobé

Gobé

0.19

0.9

  • Caracol

Nord-Est

0.28

1.0

  • Saut du Baril

Anse-à-Veau

0.37

1.4

  • Total

 

9.0

23.0

  • Fleuve Artibonite

A176,7

16.98

84.6

  • Fleuve Artibonite

A109,1

20.94

101.8

  • Fleuve Artibonite

A166

11.85

77.6

  • Fleuve Artibonite

A139,9

28.6

152.4

  • Total

 

78.37

416.40


L'énergie solaire et éolienne

Toujours au niveau des infrastructures énergétiques, il faut dans un même temps intégrer le fait qu'Haïti est un pays de soleil battu par les vents. Aussi faut-il prendre les mesures incitatives à l'installation d'une usine de fabrication de panneaux solaires, car la silice abonde dans nos rivières. Dans le cadre d'un programme gouvernemental, le prix du panneau solaire pourrait être divisé, au moins, par trois (3).  Le modus operandi pourrait se concevoir ainsi : établir un contrat de partenariat entre le fabricant, à même de rapatrier 50% de ses bénéfices, et l'Etat, représenté par l'ED'H. L'abonné pourrait se procurer ses panneaux par échelonnement de ses bons, libellés en gourdes, sur son bordereau mensuel, ce, sur une période de cinq (5) ans.

On peut également construire deux usines de fabrication d'énergie éolienne, dont les deux (2) sites choisis, parmi les cinq (5) répertoriés, se situent dans les départements du Nord-Ouest et du Sud. Le coût, estimé en dollars US, et en termes d'apport du gouvernement haïtien, serait de l'ordre de quatorze (14) millions pour une puissance respective de quarante (40) mégawatts et de cinq (5) mégawatts.

Vu l'urgence à pourvoir le pays en énergie électrique, il y a lieu de considérer que les réserves certaines de lignite (selon l'étude du BGR faite en 1982) de 6,3 millions de tonnes, près de Maïssade, peuvent alimenter trois centrales thermiques fournissant, chacune, dans les 50 mégawatts, à raison de 2.920 heures de fonctionnement par an, pendant neuf (9) ans au moins. Ce délai est suffisamment long pour permettre la construction d'autres centrales hydro-électriques, bien qu'il ne soit pas question d'exclure l'importation de lignite de qualité à partir de pays proches où il abonde.

Ainsi, dans le cadre d'un quinquennat, on peut mettre en branle le processus de pourvoiement harmonisé du pays en énergie électrique, 24h/24, plus précisément :

  • en termes d'énergie éolienne : 45 mégawatts,

  • en termes d'énergie solaire : 280 mégawatts,

  • en termes d'énergie hydro-électriques : 87 mégawatts,

  • en termes d'énergie électrique, fournie par le lignite : 150 mégawatts.

Le développement harmonisé de l'énergie électrique, couplé avec le développement des réseaux routiers et de télécommunications, s'entend au sens de création de pôles de croissance et de foisonnement de PME et PMI dans le pays tout entier, ce qui va dans le sens de la lutte pour l'emploi et contre la pauvreté, de la délocalisation et de la déconcentration, les mesures incitatives aidant, de la débidonvillisation, de l'amélioration des systèmes d'éducation et de santé, etc.


Parcs industriels

Ce sont des espaces aménagés, lotis et clôturés, desservis par des routes internes,  par un réseau électrique et de télécommunications, des systèmes d’adduction et de stockage d’eau, des systèmes d’évacuation des eaux usées des bâtiments industriels.

On distingue dans le pays les parcs industriels suivants:

  • Le parc industriel de la Société Nationale des Parcs industriels (SONAPI), agence de l'Etat jouissant de statuts spéciaux.  La SONAPI loue, au choix de l'entrepreneur, des bâtiments industriels ou des terrains sur lesquels ce dernier peut construire son propre bâtiment.
  • Le parc industriel de la SHODECOSA. Cette compagnie a été la première société privée autorisée à implanter en Haïti des parcs industriels. A l’encontre de la SONAPI, la SHODECOSA se consacre exclusivement à la location de bâtiments industriels.

  • Les mini parcs industriels.

En Haïti, nous n'avons pas encore de grandes et complexes zones franches. C'est un concept extrêmement développé dans certains pays de la Caraïbe et d'Asie. Ce sont des projets à considérer pour Haïti, compte tenu de leur degré de profitabilité et du volume intéressant d'emplois créés.